Annulation 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 janv. 2025, n° 2220986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 6 octobre 2022, le président de la 10e chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de la société Hôtel des Victoires, enregistrée le 15 septembre 2022.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, la société Hôtel des Victoires, représentée par Me Gohet et Me Frizon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur des grandes entreprises a rejeté sa demande d’aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— le décret du 21 février 2022 n’impose pas l’utilisation d’une messagerie sécurisée ;
— le motif tiré du non-respect des conditions de délai et de forme de sa demande est infondé dès lors qu’elle a déposé un dossier complet par messagerie électronique le 30 mars 2022 ;
— il appartenait à l’administration de transmettre sa demande au service compétent ;
— l’administration aurait dû mettre en place une solution de substitution permettant de pallier les dysfonctionnements du téléservice ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité devant le service public, dès lors qu’elle remplit les conditions de fond de l’aide.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre et 16 novembre 2022, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par la société Hôtel des Victoires ne sont pas fondés ;
— au regard de l’excèdent brut d’exploitation de la société Hôtel des Victoires, elle ne pouvait, en tout état de cause, prétendre au bénéfice d’une aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hôtel des Victoires, qui exploite un établissement hôtelier, a souhaité effectuer une demande d’aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 au titre du mois de janvier 2022. N’étant pas parvenue à déposer sa demande sur le site www.impots.gouv.fr, elle a adressé un dossier de demande d’aide par un message électronique du 30 mars 2022 adressé au service des impôts des entreprises de Paris 1er arrondissement. Le 21 juillet 2022, elle a renouvelé sa demande qui a été rejetée le lendemain au motif que la demande n’avait pas été effectuée sur le site internet précité au plus tard le 15 juin 2022. Par la présente requête, la société Hôtel des Victoires demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 juillet 2022 rejetant sa demande d’aide « coûts fixes consolidation » au titre du mois de janvier 2022.
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par une convention, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention. Il s’ensuit, contrairement à ce que soutient l’administration, que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 22 juillet 2022 peut être utilement invoqué à l’encontre des décisions refusant l’octroi d’une subvention.
3. En vertu de l’article L. 211-2 du même code, les décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. Si la décision attaquée contient l’exposé des considérations de fait sur lesquelles l’administration s’est fondée pour rejeter la demande d’aide, elle ne comporte pas la précision des dispositions dont il a été fait application. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que la décision du 22 juillet 2022 rejetant sa demande d’aide « coûts fixes consolidation » est insuffisamment motivée et à en demander l’annulation pour ce motif.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 : « I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 () peuvent bénéficier, au cours de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022, d’une aide mensuelle dont le versement est bimestriel, destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices (). » Aux termes de l’article 4 du même décret : " I. – A. – La demande au titre de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 est déposée, par voie dématérialisée, entre le 3 février 2022 et le 31 mars 2022. () II. – La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / 1° Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l’honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ; / 2° Une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance. () Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. () / 3° Le calcul de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation, tel que détaillé à l’annexe du présent décret et établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr ; (). « La notice explicative de ce décret, publiée au Journal officiel de la République française du 3 février 2022 précise que : » Les demandes d’aide pourront être déposées par voie dématérialisée sur le site impots.gouv.fr, entre le 3 février et le 31 mars 2022. "
6. D’autre part, aux termes L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration : « () Lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public. / Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. () » Aux termes de l’article R. 112-9-2 du même code : « L’administration informe le public des téléservices qu’elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l’administration par voie électronique puisse s’exercer. Cette information figure dans les modalités d’utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 112-9 et peut en outre être portée à la connaissance du public par tout moyen. / A défaut d’information sur le ou les téléservices, le public peut saisir l’administration par tout type d’envoi électronique. / Les téléservices peuvent prendre la forme d’une téléprocédure ou d’une procédure de saisine électronique, soit par formulaire de contact, soit par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. »
7. Enfin, le site www.impots.gouv.fr/couts-fixes indique dans une rubrique « Comment en faire la demande ' » que : « Les professionnels doivent se connecter à leur espace professionnel (et non sur leur espace personnel) où ils trouveront dans leur messagerie sécurisée sous »Écrire« le motif de contact »Je demande l’aide « Coûts fixes » dans « Demandes générales / Je dépose une demande d’aide dans le cadre du fonds de solidarité »". "
8. Il résulte des dispositions de l’article 4 du décret du 2 février 2022, telles qu’éclairées par les indications mentionnées dans la notice explicative, ainsi que des informations publiées par l’administration sur le site www.impots.gouv.fr que la demande d’aide « coûts fixes consolidation » au titre du mois de janvier 2022 devait être effectuée par l’intermédiaire de la messagerie professionnelle sécurisée de l’entreprise, accessible depuis le site www.impots.gouv.fr, entre le 3 février 2022 et le 31 mars 2022. Elle devait être accompagnée de l’ensemble des justificatifs énumérés au II de l’article 4 du même décret et notamment des attestations et documents à établir selon les modèles disponibles sur le même site internet. Il ressort des pièces du dossier que si la société Hôtel des Victoires n’a pas réussi à effectuer sa demande selon ces modalités, cette situation ne résulte pas d’un dysfonctionnement du téléservice mais de la circonstance qu’elle n’avait pas présenté de demande d’adhésion à sa messagerie professionnelle sécurisée, modalité nécessaire au dépôt d’une demande en ligne sur la plateforme dédiée. Les précisions apportées par l’administration, qui ne sont pas valablement contredites, attestent que l’adhésion au service de messagerie sécurisée, qui s’effectue auprès du service des impôts des entreprises, permet de disposer immédiatement d’une telle messagerie. La demande d’aide « coûts fixes consolidation » de la société Hôtel des Victoires adressée 30 mars 2022 au service des impôts des entreprises de Paris 1er arrondissement ne répondant pas aux modalités de dépôt par voie dématérialisée fixées par l’article 1er du décret du 2 février 2022, qui s’imposaient à la société Hôtel des Victoires, l’administration a fait une exacte application de ces dispositions en rejetant la demande, pour ce motif.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de la capture d’écran produite par la requérante, indiquant que « la validation de l’adresse électronique de l’entreprise est impossible », que le site www.impots.gouv.fr présentait une indisponibilité, comme il a été dit au point précédent, ni que l’adhésion au service de messagerie sécurisée et le dépôt en ligne de la demande d’aide étaient excessivement complexes. Ainsi, et alors que la demande de la société Hôtel des Victoires a été transmise le 30 mars 2022, par l’intermédiaire d’un professionnel, à savoir un cabinet d’expertise-comptable, en l’absence de toute tentative préalable d’adhésion au service de messagerie professionnelle sécurisée, et eu égard au délai de près de deux mois dont les entreprises ont disposé pour procéder à leur demande, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait dû mettre en place une solution de substitution.
10. Compte tenu des conditions et modalités de dépôt des demandes d’aides « coûts fixes consolidation » sur le site www.impots.gouv.fr telles que rappelées aux points 5 et 7, l’accès au dépôt en ligne de la demande d’aide « coûts fixes consolidation » et l’exercice effectif des droits des entreprises ont été garantis. Le recours à ce téléservice pouvait ainsi être rendu obligatoire sans qu’il en résulte d’atteinte au principe d’égalité devant le service public. Le moyen tiré de l’existence d’une telle atteinte doit ainsi être écarté.
11. La société requérante ne peut utilement soutenir que le service des impôts des entreprises de Paris 1er arrondissement aurait dû transmettre sa demande au service compétent pour la traiter d’aide dès lors qu’en application de l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, la mise en place d’un téléservice pour le dépôt des demandes d’aide « coûts fixes consolidation » fait obstacle à ce que l’administration puisse être régulièrement saisie selon une autre modalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hôtel des Victoires est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2022 rejetant sa demande d’aide « coûts fixes consolidation » au seul motif de l’insuffisance de sa motivation en droit.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la société Hôtel des Victoires et non compris dans les dépens.
14. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la société Hôtel des Victoires présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juillet 2022 du directeur des grandes entreprises rejetant la demande d’aide dite « coûts fixes consolidation » de la société Hôtel des Victoires est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Hôtel des Victoires est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Hôtel des Victoires et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOTLa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent de sécurité ·
- Sécurité privée ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Sécurité des personnes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Faux ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Election ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Domicile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pension d'orphelin ·
- Espace économique européen ·
- Délai ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Guadeloupe ·
- Région ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Radiation ·
- Fonction publique
- Révocation ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Faute ·
- Élève ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Exécution ·
- Titre
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Syndic ·
- Sécurité publique ·
- Désignation ·
- Construction
- Document administratif ·
- Accès ·
- Corrections ·
- Justice administrative ·
- Copie ·
- Commission ·
- Refus ·
- Administration ·
- Terme ·
- Éducation nationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Emprise au sol ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Videosurveillance ·
- Maire ·
- Accès ·
- Décharge publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Administration ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Pouvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.