Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 oct. 2025, n° 2504191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504191 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire d’Airaines portant exploitation de la décharge publique située à proximité des parcelles construites cadastrées section AD n°s 124,133,134,215 et 217 dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au maire d’Airaines de procéder à l’enlèvement des déchets entreposés sur le site ainsi que du dispositif de vidéo-surveillance mis en place, qui capte des images provenant de la voie d’accès située sur la parcelle AD n°133 alors que celle-ci lui appartient ;
3°) de condamner la commune d’Airaines à lui verser une indemnité en réparation des troubles de jouissance et de la dépréciation de son bien causés par la présence de ces installations.
Elle soutient que la décharge publique mise en place depuis 2024 contrevient aux dispositions des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique et de l’article 84 du règlement sanitaire départemental, qui interdisent le dépôt de déchets en dehors des installations de traitement, que cette situation porte atteinte à la salubrité publique, compte tenu de la carence du maire à faire usage de son pouvoir de police, que la commune abuse de la servitude de passage dont elle dispose sur la parcelle AD n°133 seulement pour l’accès aux bâtiments municipaux et non pour l’accès du public et que le dispositif de vidéo-surveillance de cet accès situé sur une propriété privée porte atteinte au droit au respect de sa vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, applicable aux demandes de suspension devant le juge des référés : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, l’article R.522-1 dispose : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
2. En premier lieu, au nombre des conditions de recevabilité des requêtes tendant à la suspension en référé de l’exécution d’une décision administrative, figure, en vertu des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, l’exigence pour le requérant d’une part, d’avoir introduit devant le tribunal une requête distincte à fin d’annulation de cette décision et, d’autre part, de joindre la copie de cette requête à sa demande devant le juge des référés.
3. Mme A… n’a pas joint à sa demande de suspension des décisions du maire d’Airaines autorisant l’ouverture et exploitation d’une décharge et d’un dispositif de vidéo-surveillance dont elle se plaint une copie de la requête tendant à l’annulation de cette ou de ces décisions, alors qu’aucune requête ne semble d’ailleurs avoir été enregistrée en ce sens au greffe du tribunal. Aussi, les conclusions de Mme A… à fin de suspension sont manifestement irrecevables.
4. En second lieu, il n’appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que de prendre des mesures qui doivent présenter un caractère provisoire. Aussi, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante, qui tendent à réparer définitivement un préjudice, ne sont manifestement pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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