Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 oct. 2025, n° 2514578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tsika-Kaya, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner provisoirement en France dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Tsika-Kaya en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave à sa situation, en ce qu’elle fait obstacle à ce qu’elle puisse séjourner régulièrement en France et continuer d’exercer son emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A…, ressortissante congolaise née le 10 janvier 1970, a déclaré être entrée régulièrement sur le territoire français en 2011 et s’y maintenir depuis cette date. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale, valable du 13 mai 2016 au 12 mai 2017, qui n’a pas été renouvelée. Elle a sollicité le 6 octobre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 31 juillet 2025, dont elle sollicite la suspension de l’exécution, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, Mme A… fait valoir qu’il est porté une atteinte grave à sa situation, en ce qu’elle fait obstacle à ce qu’elle puisse séjourner et travailler régulièrement en France où elle réside depuis dix ans. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas, à eux-seuls et eu égard notamment à l’irrégularité de son séjour depuis 2017, à caractériser l’existence de circonstances particulières, de nature à établir l’urgence pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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