Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 mars 2026, n° 2213012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel établi par la communauté de commune de Grand Lieu au titre de l’année 2021 et notifié le 16 décembre 2021 ainsi que le montant du complément indemnitaire annuel perçu au titre de cette même année.
Elle soutient que malgré l’avis favorable de la commission administrative paritaire à la révision de son compte-rendu d’entretien professionnel, l’autorité territoriale a maintenu sa décision de ne pas le réviser.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la communauté de communes de Grand Lieu conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de révision n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, rédacteur principal de deuxième classe au sein de la communauté de communes de Grand Lieu (44), exerce ses fonctions au service aménagement urbanisme en tant qu’instructrice autorisation et droit des sols. Après avoir reçu notification, le 16 décembre 2021, de son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP), elle en a demandé la révision le 22 décembre 2021 auprès de l’autorité territoriale, demande à laquelle il n’a pas été donné suite. Le 24 mars 2022, Mme A… a sollicité la révision de son compte-rendu auprès de la commission administrative paritaire, laquelle a examiné sa situation le 24 juin 2022. Le 4 octobre 2022, le président de Grand Lieu communauté lui a adressé la dernière version de son CREP. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de ce compte-rendu ainsi que le montant du complément indemnitaire annuel perçu au titre de cette même année.
Sur les conclusions à fin d’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « Le compte-rendu mentionné à l’article L. 521-1 concernant un fonctionnaire territorial en fonction dans une collectivité ou un établissement mentionné à l’article L. 4 est visé par l’autorité territoriale qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte-rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct (…) ». Aux termes de l’article 3 du même texte : « L’entretien professionnel porte principalement sur : (…) 3° La manière de servir du fonctionnaire (…) ». L’article 4 dispose que « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : (…) 3° Les qualités relationnelles (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-5 du code général de la fonction publique : « A la demande du fonctionnaire, la commission administrative paritaire dont il relève peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel ». Aux termes de l’article 7 du décret du 16 décembre 2014 précité : « I. – L’autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel. / Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte-rendu de l’entretien. L’autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel. / II. – Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l’alinéa précédent, proposer à l’autorité territoriale la modification du compte-rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. / L’autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel ».
Le compte-rendu d’entretien professionnel contesté par Mme A…, établi au titre de l’année 2021, fait apparaitre dans l’item « Visa de l’autorité territoriale et observations éventuelles » une observation du président de la communauté de communes qui constate qu’« Il est regrettable d’avoir eu une posture aussi peu positive et peu contributrice d’une bonne ambiance de service à l’occasion de sa dernière année professionnelle ». Si Mme A… conteste cette mention, elle se borne à évoquer dans son courrier du 22 décembre 2021 de demande de révision, qu’elle est « revenue début janvier au sein d’un service où l’ambiance était déjà bien tendue et des collègues surchargées, stressées, fatiguées et démotivées » que « malgré cela, [elle a] réintégré une équipe soudée, solidaire, au sein de laquelle les échanges ont toujours été possibles et la bonne ambiance présente », qu’elle « ne comprend pas qu’[on la] juge sur un trait de caractère et non sur les objectifs professionnels prévus » qu’elle pense avoir atteints et que ces observations sont particulièrement injustes. Or, il ressort du compte-rendu d’entretien que, d’une part, l’item « qualité relationnelles et manière de servir », s’agissant du respect de la hiérarchie et des élus et de la facilité à rendre compte comporte un commentaire invitant la requérante à « veiller à laisser de la place aux élus et à ne pas s’engager pour eux » et que, d’autre part, l’appréciation générale de l’évaluateur précise quelle « doit également apprendre à maîtriser son caractère afin de faciliter la communication avec ses collègues et la hiérarchie ». Au vu de ces éléments relatifs à la posture et aux qualités relationnelles de Mme A…, lesquels ne sont pas contestés, la requérante n’établit pas que le compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2021 serait entaché d’une erreur manifeste dans l’évaluation de sa valeur professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation du montant du complément indemnitaire annuel perçu au titre de l’année 2021 :
5. En l’espèce, Mme A… n’assortit ces conclusions d’aucun moyen. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté de communes de Grand Lieu.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Mentions ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Illégal
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Congo ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Autorisation ·
- Réception
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chemin rural ·
- Délibération ·
- Échange ·
- Pêche maritime ·
- Commune ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Propriété des personnes ·
- Information du public
- Viaduc ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Génie civil ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Architecture ·
- Département
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Service public ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Travail ·
- Incompatible ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Région ·
- Prix ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Mise en concurrence ·
- Réseau routier ·
- Pouvoir adjudicateur
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéficiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.