Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 juin 2025, n° 2320438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2023, le 23 octobre 2023, et le 23 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le gouverneur de la Banque de France l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au gouverneur de la Banque de France de la réintégrer dans les effectifs de l’institution, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 210 000 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de la réception de la demande préalable, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de son licenciement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle a été prise en méconnaissance de l’obligation de l’employeur d’informer l’agent de son droit de se taire ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle a été prise à la suite d’une réunion de la commission de discipline de la Banque de France tenue de façon irrégulière ;
— la décision est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que les griefs qui lui ont été reprochés ne constituaient pas une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son insuffisance professionnelle n’était pas établie ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-2 du code du travail qui prohibent le licenciement des personnes ayant subi des faits de harcèlement moral ;
— la responsabilité de la Banque de France est engagée du fait de l’illégalité de la décision de licenciement ;
— son préjudice moral peut être évalué à 10 000 euros et son préjudice financier à 200 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2024 et le 7 avril 2025, la Banque de France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions présentées à fin d’annulation sont irrecevables ;
— les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Arvis, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la Banque de France en 2016 en tant qu’agent contractuel, sur un poste de spécialiste comptable au sein du secrétariat général. Après un congé de maladie de plus de deux ans entre 2019 et 2021, Mme B a repris son activité au sein du service central de traitement des factures, puis auprès du directeur de la comptabilité. En septembre 2022, elle a été informée de l’engagement d’un enquête interne pour insuffisance professionnelle la concernant. Le 27 février 2023, Mme B a reçu une convocation à un entretien fixé au 16 mars 2023, préalable à son licenciement. La Banque de France ayant fait le choix de suivre la procédure applicable en matière disciplinaire, une « commission de discipline statuant en matière d’insuffisance professionnelle » s’est réunie le 6 juin, en présence de représentants du personnel et de la direction. A la suite de la réunion de cette commission, le gouverneur de la Banque de France a prononcé, le même jour, le licenciement de Mme B pour insuffisance professionnelle. Le 5 septembre 2023, Mme B a présenté une demande indemnitaire à la Banque de France en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de son licenciement. Cette demande a été implicitement rejetée.
2. Aux termes, de l’article L. 142-1 du code monétaire et financier : « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l’Etat ». Aux termes de l’article L. 142-9 du même code : « () Le conseil général de la Banque de France détermine, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article L. 142-2, les règles applicables aux agents de la Banque de France dans les domaines où les dispositions du code du travail sont incompatibles avec le statut ou avec les missions de service public dont elle est chargée. () ». Il résulte de ces dispositions que la Banque de France constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public, qui n’a pas cependant le caractère d’un établissement public, mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres. Au nombre de ces caractéristiques figure l’application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de licenciement et les conclusions à fins d’injonction :
3. La Banque de France soutient qu’une décision de licenciement ne peut être annulée que dans l’hypothèse où l’agent a été licencié pour avoir subi, refusé de subir ou relaté des faits de harcèlement, ce que Mme B ne démontrerait pas, de sorte que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision seraient irrecevables. Toutefois, la circonstance que la requérante ne pourrait se prévaloir d’aucune cause de nullité de la décision de licenciement est sans influence sur la recevabilité des conclusions dirigées contre cette décision. La fin de non recevoir soulevée par la Banque de France doit ainsi être écartée.
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en ce qu’elle est signée par le sous-gouverneur de la Banque de France alors que le règlement intérieur de la Banque prévoit que les sanctions disciplinaires du second groupe, dont le licenciement, ressortent de la compétence exclusive du gouverneur. Toutefois, le licenciement pour insuffisance professionnelle ne revêtissant pas le caractère d’une sanction, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 1232-2 du code du travail, dans le cadre d’un licenciement pour motif personnel : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ». Et aux termes de l’article L. 1232-3 du même code : « Au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. ». Enfin, aux termes de l’article 1232-6 du même code : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. / Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. / Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ». Ces dispositions ne sont incompatibles ni avec le statut de la Banque de France, ni avec les missions de service public dont elle est chargée.
6. La requérante soutient que la procédure ayant conduit à son licenciement à méconnu le principe des droits de la défense, en particulier tels qu’ils résultent des dispositions de nature disciplinaire du règlement intérieur de la Banque de France, en ce que les griefs qui lui étaient reprochés ne lui ont pas été communiqués avant son entretien préalable de licenciement et qu’elle n’a disposé que de dix jours pour communiquer ses observations après l’entretien. Toutefois, les dispositions précitées du code du travail, qui fixent les règles de procédure applicables aux licenciements pour motif personnel, n’imposent pas une obligation de communication des griefs ou du dossier de l’agent avant l’entretien préalable, et ne fixent qu’un délai minimal de deux jours ouvrables entre l’entretien préalable et la notification de la décision de licenciement. Il n’est enfin pas contesté que la requérante a eu communication de son dossier préalablement à la réunion de la commission de discipline statuant en matière d’insuffisance professionnelle, et qu’elle a pu produire ses observations avant la tenue de cette réunion. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6-7 du règlement intérieur de la Banque de France, applicable aux agents contractuels : « Les sanctions du second degré sont prononcées par le gouverneur après avis d’une commission de discipline composée comme suit : / – un membre désigné par chaque organisation syndicale représentative et / – un nombre équivalent de membres, dont le président, désignés par le gouverneur. () Le nombre de commissaires siégeant en commission ne peut être inférieur à six, soit trois pour chaque délégation ». La requérante soutient que la « commission de discipline statuant en matière d’insuffisance professionnelle », qui a délibéré sur sa situation préalablement à la décision de licenciement, a siégé de façon irrégulière. Seuls cinq membres de la commission ont siégé, en l’absence d’un des représentants du personnel, qui, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à la réunion de la commission. Or la règle précitée constitue bien une règle de quorum et non une simple obligation de convocation. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision de licenciement a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Or, la décision par laquelle la Banque de France a licencié Mme B en raison de son insuffisance professionnelle ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition. Par suite, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance du droit de se taire. Le moyen tiré du vice de procédure est donc inopérant et doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. / Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ». Ces dispositions ne sont incompatibles ni avec le statut de la Banque de France, ni avec les missions de service public dont elle est chargée.
10. La requérante soutient que la décision de licenciement serait insuffisamment motivée. Toutefois, cette décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier au regard des circonstances caractérisant l’insuffisance professionnelle de la requérante. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. En premier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Toutefois, si la Banque de France a fait le choix de suivre la procédure disciplinaire définie par son règlement intérieur, la décision attaquée ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Dès lors, le moyen invoqué est inopérant et doit être écarté.
12. En second lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son insuffisance professionnelle n’est pas établie. Elle produit en ce sens le détail de ses contributions professionnelles, relate une série de circonstances qui auraient pesé sur ses résultats, déplore l’incompatibilité de son profil avec les missions confiées, souligne la promotion d’échelon obtenu et la qualité de ses évaluations, et pointe la méconnaissance par son employeur de ses obligations de formation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages concordants de ses collègues produits dans le cadre de l’enquête interne, sans que les circonstances avancées par la requérante ne soient à même de sérieusement les mettre en doute, que l’insuffisance de ses productions professionnelles a été constatée de façon unanime par ses différents supérieurs hiérarchiques dans les deux services au sein desquels elle a principalement exercé, et que son comportement général dans ses relations de travail avait conduit certains supérieurs à douter de sa loyauté. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le gouverneur de la Banque de France a décidé de licencier Mme B en raison de son insuffisance professionnelle. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Et aux termes de l’article L. 1235-3-1 du même code : « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ». Ces dispositions ne sont incompatibles ni avec le statut de la Banque de France, ni avec les missions de service public dont elle est chargée. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
14. Mme B soutient qu’elle a subi un harcèlement dès 2018, du fait d’une collègue placée sous son autorité, de plusieurs de ses supérieurs hiérarchiques, et du service des ressources humaines de la Banque de France. Ce harcèlement se serait manifesté par des propos malveillants ou sexistes, par une décision d’affectation éloignée de son lieu de résidence à son retour de congé maladie, ou encore par une volonté d’isolement manifestée par son service. Il ressort des pièces du dossier qu’un des supérieurs hiérarchiques de la requérante lui a en effet tenu des propos qui pouvaient être légitimement perçus comme déplacés dans un cadre professionnel. Par ailleurs, il est constant que la requérante a été confrontée, dans sa première affectation, à une assistante réputée difficile qui lui a tenu des propos malveillants et hostiles. La Banque de France démontre toutefois avoir pris des mesures propres à faire cesser ce conflit, d’abord en installant une cloison entre le bureau des deux agents, puis en déchargeant la requérante, à sa demande, de ses responsabilités managériales. En outre, la Banque de France démontre que la décision d’affecter la requérante à Marne-la-Vallée était justifiée par la difficulté de lui trouver un poste lui permettant de reprendre progressivement son activité au retour d’un long congé maladie, à mi-temps et en partie en télétravail, conformément aux prescriptions de la médecine du travail. Enfin, la stratégie d’isolement alléguée par la requérante n’est pas établie. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces agissements sont constitutifs d’un harcèlement moral. Le moyen invoqué doit donc être écarté.
En ce qui concerne les conséquences du vice de légalité externe :
15. Aux termes du code du travail : « Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ». Il résulte de ces dispositions, qui ne sont incompatibles ni avec le statut de la Banque de France, ni avec les missions de service public dont elle est chargée, que les irrégularités constatées au cours d’une procédure de licenciement pour motif personnel ne sont pas susceptibles d’entraîner son annulation, mais seulement d’ouvrir droit à indemnisation. Par suite, en dépit du vice de procédure relevé au point 7, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de licenciement doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions par lesquelles Mme B demande à ce qu’il soit enjoint au gouverneur de la Banque de France de la réintégrer dans les effectifs de l’institution.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
16. Mme B soutient que la responsabilité de la Banque de France est engagée en raison du harcèlement moral qu’elle aurait subi ainsi que de l’illégalité de la décision de licenciement. Ainsi qu’il résulte du point 14, le harcèlement moral n’est pas constitué. Ainsi qu’il résulte du point 7, la décision attaquée a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière. Cette irrégularité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Banque de France. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice qu’elle aurait subi du seul fait de cette irrégularité. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Banque de France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au gouverneur de la Banque de France.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au gouverneur de la Banque de France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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