Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 mai 2026, n° 2602752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602752 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 mars, 15 et 16 avril 2026, la SASU Julien Colbus, représentée par Me Guiso, demande au juge des référés :
1°) en application des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative : a) d’annuler la décision d’attribution du lot n° 1 du marché d’entretien des dépendances vertes du réseau routier de la direction interdépartementale des routes Est à la société Holtzinger ; b) d’ordonner à la région Grand Est de lui attribuer le marché après avoir déclaré irrégulière, comme étant anormalement basse, l’offre de la société Holtzinger ; c) subsidiairement, de lui ordonner de procéder à la vérification de l’offre de la société Holtzinger conformément aux articles L. 2152-6 et R. 2152-3 du code de la commande publique ;
2°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la région Grand Est a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence :
- en s’abstenant de procéder aux vérifications prévues par les articles L. 2152-6 et R. 2152-3 du code de la commande publique, alors que l’offre de la société Holtzinger ne pouvait que lui sembler anormalement basse ;
- en retenant l’offre de la société Holtzinger, alors qu’elle présente, effectivement, et manifestement, un caractère anormalement bas.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 17 avril 2026, la société Holtzinger, représentée par Me Lombard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SASU Julien Colbus la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, la région Grand Est, représentée par Me Marcantoni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SASU Julien Colbus la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 avril 2026 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Guiso, avocat de la SASU Julien Colbus ;
- les observations de Me Palagi, avocate de la région Grand Est ;
- les observations de Me Framery, substituant Me Lombard, avocat de la société Holtzinger.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un avis de marché publié le 8 décembre 2025, la région Grand Est a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution de trois lots géographiques d’un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet l’entretien des dépendances vertes du réseau routier de la Direction Interdépartementale des Routes Est. Informée, par lettre du 17 mars 2026, du rejet de l’offre qu’elle avait présentée au titre du lot n° 1 et de l’attribution du marché à la société Holtzinger, la SASU Julien Colbus demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler cette décision d’attribution et d’ordonner à la région Grand Est d’écarter l’offre de la société Holtzinger et de lui attribuer le marché.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de son article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de son article L. 2152-6 : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Son article R. 2152-3 précise : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : / 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; / 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; / 3° L’originalité de l’offre ; / 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; / 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire ». Enfin, son article R. 2152-4 dispose : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; (…) »
Il résulte de ces dispositions que la procédure de vérification du prix proposé qu’elles prévoient, qui interdit au pouvoir adjudicateur d’écarter une offre au motif qu’elle revêt un caractère anormalement bas sans avoir préalablement sollicité toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, est instituée au seul bénéfice de l’auteur de cette offre. Par conséquent, l’absence de vérification préalable du prix d’une offre ne constitue pas, par elle-même, un manquement susceptible de léser les autres candidats, y compris lorsque cette offre est retenue. En revanche, le choix d’une offre dont le prix global est, en lui-même, manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché, constitue un manquement de nature à léser les autres candidats.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la région Grand Est a estimé la valeur du marché, pour une année de prestations du lot n° 1, à 1 250 000 euros hors taxes. Or, le devis quantitatif estimatif remis par la société Holtzinger affiche un prix de 449 993 euros hors taxes soit moins de la moitié de l’estimation de la région. Ce prix est aussi sensiblement inférieur au prix de 883 830 euros hors taxes proposé par la SASU Julien Colbus dans son devis quantitatif estimatif. Alors que, selon le règlement de la consultation, la valeur du marché a été estimée sur la base de l’enveloppe globale pour l’opération, d’une moyenne lissée des commandes estimées et le montant des commandes précédemment exécutées pour des prestations similaires, ces écarts sont, eu égard à leur importance, manifestement de nature à donner à l’offre de la société Holtzinger l’apparence d’une offre anormalement basse. La SASU Julien Colbus est donc fondée à soutenir que la région Grand Est a manqué à ses obligations en s’abstenant de mettre en œuvre la procédure de vérification préalable du prix proposé par la société Holtzinger.
Toutefois, pour les raisons exposées au point 5, ce manquement n’est pas susceptible d’avoir lésé la SASU Julien Colbus qui, par suite, ne peut pas utilement s’en prévaloir.
En second lieu, les écarts mentionnés au point 6, tant par rapport à la valeur du marché estimée par la région Grand Est, que par rapport au prix proposé par la requérante, ne sauraient constituer des éléments probants pour apprécier le caractère intrinsèquement anormal du prix proposé par la société Holtzinger. Ne permettent pas non plus de le mettre en évidence les comparaisons dont se prévaut la requérante avec des marchés antérieurs, notamment ceux conclus en 2021 pour l’entretien des dépendances vertes du même réseau routier, pour des prix certes plus élevés, mais pour des prestations en partie seulement similaires, et en quantités différentes.
En revanche, la société Holtzinger apporte des explications circonstanciées et étayées quant à ses méthodes et à ses rendements, qui diffèrent de celles et ceux de la requérante, sans que cette dernière n’établisse qu’ils sont objectivement irréalistes ou incohérents par rapport au prix proposé. Quant à la décomposition de son prix, dont elle fournit également le détail, il résulte de l’instruction que les matériels que la société Holtzinger prévoit d’utiliser sont désormais entièrement payés, ce qui réduit le coût de revient de ses prestations et, au demeurant, permet d’expliquer que ses prix soient inférieurs à ceux qu’elle pratiquait antérieurement, lorsqu’elle supportait encore la charge de leur remboursement. Alors qu’il ressort des tableaux de décomposition du prix produits par la requérante, qui n’allègue pas être dans la même situation, que les matériels utilisés comptent pour plus de la moitié dans le prix des prestations, l’avantage dont bénéficie ainsi la société Holtzinger ne peut qu’avoir une incidence significative sur sa capacité à proposer un prix global très compétitif. Ces différents éléments ne mettent ainsi pas en évidence que ce prix global serait, en lui-même, manifestement sous-évalué.
Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la région Grand Est a porté sur l’offre de la société Holtzinger une appréciation manifestement erronée au regard des dispositions de l’article L. 2152-5 du code de la commande précité, ni par suite qu’elle a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne l’écartant pas comme anormalement basse.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande principale à fin d’injonction, que les conclusions présentées par la société Environnement Plus sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la région Grand Est, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SASU Julien Colbus la somme de 2 000 euros à verser à la région Grand Est en application de ces mêmes dispositions. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une somme à verser à la société Holtzinger.
O R D O N N E :
La requête de la SASU Julien Colbus est rejetée.
La SASU Julien Colbus versera à la région Grand Est la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Julien Colbus, à la région Grand Est et à la société Holtzinger.
Fait à Strasbourg, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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