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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 févr. 2026, n° 2416512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416512 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, la commune de Saint-Denis d’Anjou et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche), représentées par Me Simon, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de :
1°) prescrire une expertise judiciaire en vue de constater les désordres affectant le bâtiment à usage de salle socioculturelle et de restauration scolaire, situé rue du Four À Ban (53290), d’en déterminer l’origine, les causes et les conséquences, ainsi que d’indiquer les travaux de nature à remédier à ces désordres ;
2°) réserver les dépens.
Elles soutiennent que :
- en 2016, la commune de Saint-Denis d’Anjou a entrepris des travaux de rénovation et d’agrandissement de son bâtiment à usage de salle socioculturelle et de restauration scolaire, situé rue du Four À Ban ;
- la maîtrise d’œuvre a été confiée à Mme B… A…, architecte ;
- le lot n°5 relatif à la « couverture, zinguerie, étanchéité » a été attribué à la société Bordereau Couverture ;
- la réception des travaux de couverture est intervenue le 15 décembre 2018, assortie de réserves qui ont été levées le 21 mai 2019 ;
- Un dégât des eaux a été constaté en septembre 2019, et à la suite d’une expertise amiable contradictoire, un protocole d’accord a été signé le 19 décembre 2019 entre les parties prévoyant la reprise des désordres ;
- de nouveaux dégâts des eaux ont été constatés par la suite le 10 décembre 2021 au plafond dans le hall d’entrée et dans l’espace cantine ;
- un rapport d’expertise amiable a été établi contradictoirement le 17 mars 2022 sur les désordres constatés ;
- Il a également été constaté des non-conformités sans lien avec les infiltrations mais susceptibles de créer des désordres à terme ;
- l’expertise est utile au regard de la persistance et de l’aggravation des désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Hamon, demande au juge des référés de :
1°) prendre acte de ce qu’elle formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
2°) juger que les dépens seront mis à la charge de la commune de Saint-Denis d’Anjou et de son assureur, Groupama Centre Manche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société Bordereau Couverture, représentées par Me Dupuy, formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La requête a été communiquée aux sociétés Bordereau Couverture et Mutuelle des Architectes Français qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme E…, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
En 2016, la commune de Saint-Denis d’Anjou a entrepris des travaux de rénovation d’agrandissement d’un bâtiment à usage de salle socioculturelle situé rue du Four À Ban. Par un acte d’engagement du 24 mars 2016, la commune requérante a confié le marché de maîtrise d’œuvre à Mme A…, architecte. Dans le cadre du marché de travaux, le lot n°5 relatif à la « couverture, zinguerie, étanchéité » a été attribué à la société Bordereau Couverture. La réception des travaux de couverture est intervenue le 15 décembre 2018, assortie de réserves qui ont été levées le 21 mai 2019. Des infiltrations d’eau ont été constatés le 21 septembre 2019. A la suite d’un rapport d’expertise amiable contradictoire, un protocole d’accord a été signé entre les parties le 19 décembre 2019. De nouvelles infiltrations d’eau ont été constatées le 10 décembre 2021. Un rapport d’expertise amiable a été établi contradictoirement le 17 mars 2022 sur les désordres et les non-conformités constatés. La commune de Saint-Denis d’Anjou et la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche) demandent au juge des référés la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, les causes, les conséquences et de proposer les solutions permettant d’y remédier.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
La mesure d’expertise demandée par la commune de Saint-Denis d’Anjou et par Groupama Centre Manche, revêt en l’espèce un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… D…, inscrit au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour d’appel d’Angers à la rubrique « C.6.1 – Couverture-étanchéité : généralistes » et demeurant 99 rue de la Madeleine à Angers (49000), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1((se rendre sur les lieux bâtiment à usage de salle socioculturelle et de restauration scolaire situé rue du Four À Ban à Saint-Denis d’Anjou (53), entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2° rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacun des maîtres d’œuvre et constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services, ainsi que tous autres documents utiles ;
3° procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent le bâtiment à usage de salle socioculturelle et de restauration scolaire situé rue du Four À Ban à Saint-Denis d’Anjou (53) ; de préciser la date d’apparition des désordres constatés ;
4° décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5° donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction de l’ouvrage, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer en pourcentage la part d’imputabilité à chacune d’elles ;
6° indiquer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires de remise en état de l’ouvrage afin de permettre son utilisation normale, en précisant, le cas échant, la plus-value apportée par ces travaux ;
7° indiquer les travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’ouvrage en cause ;
8° d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation de l’imputabilité des désordres et des préjudices subis.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
- la commune de Saint-Denis d’Anjou,
- Groupama Centre Manche,
- Mme B… A…,
- la Mutuelle des Architectes Français, assureur de Mme A…,
- la société Bordereau Couverture,
- la société MMA IARD, assureur de la société Bordereau Couverture,
- la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de la société Bordereau Couverture.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport d’expertise au greffe avant le 31 décembre 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Denis d’Anjou, à Groupama Centre Manche, à Mme A…, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Bordereau Couverture, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à M. D…, expert.
Fait à Nantes, le 5 février 2026.
La juge des référés,
F. E…
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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