Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2300662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars, 19 mai et 13 juillet 2023, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le président de la communauté de communes Terre d’Auge l’a informée du classement de son poste dans le groupe de fonctions C1 et a fixé le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 80,50 euros.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’importance de ses fonctions d’encadrement et de l’ensemble des compétences mises en œuvre tant sur son poste de coordinatrice des activités périscolaires que sur son poste de directrice d’accueil collectif de mineurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril et 5 juillet 2023, la communauté de communes Terre d’Auge, représentée par la SELARL Concept avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de Mme A… et de la SELARL Concept avocats, avocat de la communauté de communes Terre d’Auge.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ancienne adjointe territoriale d’animation au sein de la communauté de communes Terre d’Auge, y exerçait des fonctions de coordinatrice des activités périscolaires et extrascolaires. Dans le cadre de la mise en place, dans cet établissement public de coopération intercommunale, du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2023, le président de la communauté de communes Terre d’Auge, par un arrêté du 18 janvier 2023, a informé l’agente du classement de son poste dans le groupe de fonctions C1 et a fixé le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 80,50 euros. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle classe son emploi dans le groupe de fonctions C1.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements.(…) / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (…) ». Selon l’article 2 de ce même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que s’il incombe à l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre de l’instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, de déterminer les conditions d’attribution de ce régime indemnitaire, en définissant notamment les groupes de fonctions ainsi que le montant plafond pour chacun de ces groupes de fonctions, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour répartir les fonctions exercées par ses agents dans les groupes de fonctions définis par la délibération.
Sur les conclusions de la requête :
En l’espèce, par une délibération du 8 décembre 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Terre d’Auge a décidé d’instituer, à compter du 1er janvier 2023, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, en lieu et place du régime indemnitaire existant jusqu’alors pour les personnels de l’établissement. En vue de la détermination du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise alloué à chaque agent, dix groupes de fonctions ont été définis par cette délibération en fonction des critères précisés par l’article 2 du décret du 20 mai 2014 précité, lesquels ont été déclinés en sous-critères propres à la communauté de communes Terre d’Auge. Sur le fondement de cette délibération, l’emploi occupé par Mme A… a été rattaché au groupe C1 correspondant aux fonctions « impliquant l’encadrement d’une équipe ou la responsabilité d’un équipement ». Si la requérante soutient que son poste aurait dû être classé dans un groupe de fonctions supérieur, il ressort de la délibération du 8 décembre 2022 que les groupes de fonctions B1, B2 et B3 correspondent, respectivement, aux fonctions de « chef de service catégorie B », aux postes qui requièrent de l’autonomie et la prise en charge de missions « plus complexes que la moyenne des attendus de catégorie [B] » et enfin aux « autres fonctions de catégorie B de la collectivité ». Même s’il n’est pas contesté qu’en sa qualité de coordinatrice des activités périscolaires et extrascolaires, Mme A… s’est vu confier des responsabilités importantes, notamment en termes d’encadrement d’une équipe, ce seul élément ne suffit pas à justifier qu’elle exerçait des fonctions du niveau de celles prévues par la délibération du 8 décembre 2022 pour le rattachement à l’un des groupes de fonctions de niveau B. Les autres éléments dont elle se prévaut, notamment la maîtrise d’un logiciel métier et sa participation à une astreinte téléphonique, ne permettent pas davantage de retenir que son employeur aurait, en classant son poste dans le groupe de fonctions C1, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le président de la communauté de communes Terre d’Auge a classé l’emploi qu’elle occupe dans le groupe de fonctions C1 et a fixé le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à 80,50 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Terre d’Auge présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Terre d’Auge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la communauté de communes Terre d’Auge.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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