Rejet 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 sept. 2024, n° 2404752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024 et des mémoires enregistrés le 27 août 2024 et le 5 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Akel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision « 3 F » du 12 juin 2024 du préfet de l’Hérault portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois, ensemble la décision du 17 juillet 2024 portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— sur l’urgence : l’exécution de la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle dans la mesure où la détention de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession de sapeur-pompier au sein du bataillon des marins-pompiers de Marseille et le prive de la possibilité de se présenter aux examens nécessaires à l’évolution de ses fonctions, compromettant ainsi le renouvellement de son contrat de quatre ans ; habitant à Fabrègues, il ne peut également pas utiliser les moyens de transport en commun pour effectuer ses gardes à Marseille ; son permis lui est également nécessaire pour accompagner en voiture sa mère à ses rendez-vous médicaux ; son comportement ne constitue pas un danger de nature à faire obstacle à la suspension de la décision contestée ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée en droit et en fait en violation des dispositions prévues à l’article L. 211-1 du code de la route ; la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnue ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’établit pas qu’il aurait commis une infraction sanctionnée par le code de la route d’une peine complémentaire de suspension du permis de conduire ni qu’il aurait commis une infraction pénale en l’absence de procès-verbal d’infraction.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024 le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2024 :
— le rapport de M. Charvin,
— les observations de Me Akel, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions et moyens,
— les observations de M. B, représentant le préfet de l’Hérault, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision « 3 F » du 12 juin 2024 du préfet de l’Hérault portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;() 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage (). II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ".
4. Il résulte notamment de l’instruction que la décision du 12 juin 2024 contestée, fondée sur les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, mentionne, outre l’existence d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, l’état d’alcoolémie de M. C de 1g/litre, lequel est établi par le rapport d’expertise toxicologique versé à l’instance par le préfet. Ainsi, et dès lors que le préfet pouvait ainsi légalement se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 224-2 1° pour prononcer la mesure de suspension contestée, aucun des moyens soulevés par M. C, analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 juin 2024. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 septembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
N°240475Ls
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