Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2606802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, l’association Médico-dentaire pour tous, représentée par Me Francia et Me Pons, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2026 par laquelle le directeur général de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine l’a suspendue de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de trois ans ferme à compter du 15 avril 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que :
la décision attaquée porte atteinte à sa situation financière car la perte de recettes découlant de la fermeture à laquelle elle est exposée, qui l’expose à une liquidation judiciaire, l’empêchera de rémunérer son personnel, de payer ses fournisseurs et de régler son loyer ;
elle porte une atteinte manifestement excessive au droit à la santé de ses patients, se trouvant désormais exposés à un risque de rupture de soins, dans un secteur géographique où plusieurs mois sont parfois nécessaires pour obtenir un rendez-vous ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle repose sur un accord national des centres de santé dont l’applicabilité « rationae temporis » est douteuse, ce qui vicie l’intégralité de la procédure suivie ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de commission paritaire départementale régulièrement composée, alors par ailleurs que l’expert et le conseiller conviés par la CPAM à la séance de la commission qui s’est tenue le 7 janvier 2026 ne sont pas régulièrement intervenus, et de mise en demeure préalable pour qu’elle pût le cas échéant s’expliquer sur les anomalies relevées ;
elle repose sur des manquements qui ne sont pas visés par l’article 58 de l’ancien accord national, la fraude invoquée par la CPAM manquant en fait, ou qui ne sont pas matériellement établis ;
elle est en tout état de cause disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606803 enregistrée le 27 mars 2026, par laquelle l’association Médico-dentaire pour tous demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
L’association Médico-dentaire pour tous exploite à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) un centre de santé médico-dentaire. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2026 par laquelle le directeur général de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine l’a suspendue de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de trois ans ferme à compter du 15 avril 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de l’association Médico-dentaire pour tous en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Médico-dentaire pour tous est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Médico-dentaire pour tous.
Fait, à Cergy, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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