Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2506281
TA Grenoble
Annulation 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, et que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la préfète n'a pas examiné si la qualification, l'expérience et les diplômes de la requérante constituaient des motifs exceptionnels d'admission au séjour, ce qui constitue une erreur de droit.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a retenu que l'annulation de l'arrêté implique d'enjoindre à la préfète de statuer à nouveau sur la situation de la requérante.

  • Accepté
    Annulation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'annulation de l'arrêté implique nécessairement d'enjoindre à la préfète de supprimer le signalement aux fins de non-admission.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2506281
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2506281
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2506281