Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2506281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission du système d’information B… ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté :
-
est insuffisamment motivé ;
-
méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est dépourvue de base égale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le délai de départ volontaire ;
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est disproportionnée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Savouré,
- et les observations de Me Miran, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise née en 1993, est entrée en France le 11 novembre 2018. Par arrêté du 26 mai 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 4 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
L’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A…. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l‘article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). ».
Mme A… s’est prévalue au cours de sa demande de l’obtention d’un CAP petite enfance en 2023, pour l’obtention duquel elle a effectué plusieurs stages en établissement d’accueil pour jeunes enfants et en école maternelle. Elle produit de nombreuses preuves d’entretiens d’embauche et de promesses d’embauche pour des structures d’accueil de jeunes enfants ainsi que pour des emplois de technicienne de surface et de caissière. Dans ces conditions, en se bornant à exposer sans plus de précision que l’intéressée ne « justifie pas d’une forte insertion professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français », la préfète ne peut être regardée comme ayant examiné si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’intéressée, ainsi que les caractéristiques des emplois auxquels elle postulaient, constituaient, eu égard aux éléments relatifs à sa situation personnelle, des motifs exceptionnels d’admission au séjour en qualité de travailleur salarié. La requérante est ainsi fondée à soutenir que la préfète de l’Isère a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement d’enjoindre à la préfète de l’Isère, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressée dans le délai de trois mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, dès lors que l’annulation de l’arrêté attaqué emporte annulation de l’interdiction de retour, le présent jugement implique nécessairement de lui enjoindre l’effacement du signalement des intéressés aux fins de non-admission dans le système d’information dit « B… », dans le délai de quinze jours.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 26 mai 2025 est annulé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président-rapporteur,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. Doulat
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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