Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2300459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Doubs a refusé de modifier son avis de non-imposition établi au titre de l’année 2021.
Il soutient qu’il produit les justificatifs permettant la déduction de ses revenus imposables de source suisse des montants d’allocations familiales suisses qu’il a perçus.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est sans objet, le quantum du litige étant nul, dès lors qu’après recalcul de l’impôt après prise en compte des justificatifs produits par M. B, l’intéressé demeure non imposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, résident fiscal français percevant des revenus de source suisse, a été destinataire d’un avis de non-imposition au titre de son impôt sur le revenu de l’année 2021. Il a présenté une réclamation, demandant la prise en compte de montants d’allocations familiales suisses en déduction de son revenu imposable. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 17 janvier 2023 pour défaut de justificatifs. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision de refus de modification de son avis de non-imposition établi au titre de l’année 2021.
Sur l’objet du litige :
2. L’absence d’imposition effective du contribuable est nécessairement détachable de la procédure fiscale et, par suite, du contentieux fiscal. Compte tenu notamment des mentions non indicatives que comportent un avis d’imposition ou de non-imposition et de l’incidence qu’elles ont en pratique pour l’octroi des prestations accordées par les organismes sociaux, le refus opposé par l’administration de rectifier même un avis de non-imposition est susceptible d’avoir des effets sur la situation personnelle de ce dernier. Dès lors, quand bien même le requérant ne se prévaut pas d’un texte d’où il résulterait l’obligation pour l’administration fiscale de délivrer ledit document, la décision de refus ainsi opposée doit, néanmoins, être regardée comme une décision lui faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Ainsi, bien que M. B n’ait fait l’objet d’aucune imposition primitive ou supplémentaire au titre de l’année 2021, il est recevable à contester devant le juge de l’excès de pouvoir les décisions de ne pas en modifier les mentions. Par suite, l’administration fiscale n’est pas fondée à soutenir que la requête serait dépourvue d’objet.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. () ». Aux termes de l’article 79 du même code : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. ». Aux termes de l’article 81 du même code, dans sa version applicable au litige : « Sont affranchis de l’impôt : () / 2° Les prestations familiales énumérées par l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales ; () ".
4. Par la décision contestée, l’administration a informé M. B qu’elle n’était pas en mesure de procéder à la déduction des montants d’allocations familiales qu’il sollicitait, faute de production des justificatifs requis. Lesdites pièces n’ont été produites par l’intéressé qu’à hauteur de contentieux. Dès lors, l’administration fiscale ne disposait pas de ces justificatifs à la date de la décision contestée, date à laquelle la légalité de cette décision doit être appréciée. Par suite, la présente requête doit être rejetée et il appartient à M. B de présenter, s’il s’y croit fondé, une nouvelle demande de rectification auprès de l’administration fiscale en assortissant sa demande des justificatifs permettant de corriger son avis de non-imposition.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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