Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2303415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 avril 2023, N° 2302575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302575 du 26 avril 2023, le président de la 7e chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application des articles R. 351-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B et enregistrée le 22 avril 2023.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 27 avril 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 avril et 5 mai 2023, ainsi que des mémoires enregistrés le 31 octobre 2024, le 27 mars 2025, le 10 avril 2025 et le 11 avril 2025, et non communiqués, M. A B, représenté par Me Gustave, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande d’accès à des images de vidéosurveillance le concernant, ainsi qu’à sa demande de rectification de données le concernant ;
2°) d’annuler toute décision prise par l’administration à son égard sur la base du traitement illicite des données inexactes le concernant ;
3°) d’ordonner un audit informatique indépendant du traitement des données en cause ;
4°) de dénoncer au Procureur de la République les infractions qui dépassent le cadre du présent litige ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
— de rétracter, rectifier et effacer les allégations infondées, les données inexactes et le traitement déloyal des données le concernant, notamment sur des supports électroniques et papiers, afin de maintenir l’intégrité du fichier permanent étranger, à travers toutes les bases de données connectées ou liées aux dossiers des étrangers en France ;
— de rétracter les instances d’intimidation au cours desquelles l’expression « par ses déclarations » a été utilisée pour décrédibiliser ses propos ;
— de déclarer, de manière claire, explicite et publique, qu’il n’a jamais fait de telles déclarations et qu’il a, au contraire, dit n’être jamais entré irrégulièrement sur le territoire français ;
— de faciliter l’exécution de son droit d’accès aux images filmées sur lesquelles il apparaît le 22 décembre 2022 dans les locaux de la préfecture du Rhône entre 13 heures 30 et 15 heures 15, de faciliter la portabilité et la récupération de ces données dans un format structuré et couramment utilisé et lisible par machine, et de conserver la version originale, non éditée, de ces enregistrements ;
— de faciliter l’exécution de son droit d’accès au relevé des changements effectués le 24 juin 2022 sur son dossier permanent étranger ;
— de notifier ces rectifications à l’ensemble des « victimes » des mesures déjà adoptées et à adopter, afin de supprimer les données inexactes le concernant ;
— de prendre toute autre mesure jugée utile au maintien de l’intégrité des données à caractère personnel le concernant et à la fiabilité des systèmes d’information y afférent ;
6°) de condamner la préfète du Rhône à l’indemniser de son préjudice, sur le fondement des dispositions de l’article 82 du règlement général de protection des données ;
7°) de condamner la préfète du Rhône au paiement d’une amende administrative, sur le fondement de l’article 83 du règlement général de protection des données ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète du Rhône a introduit et maintenu, par le biais de manœuvres, des données inexactes et calomnieuses concernant des déclarations qu’il aurait tenues le 23 juin 2022 à propos du caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français, sur la base d’un résumé d’entretien entaché d’irrégularités et de vices de procédure, en méconnaissance des formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi, ayant impacté plusieurs décisions administratives et juridictionnelles le concernant ; en outre la préfète du Rhône était matériellement et temporellement incompétente pour remettre en cause l’attestation de services exceptionnels rédigée par le maire d’Aubervilliers, de même que le courrier émanant du ministère de la défense ;
— en refusant de rectifier et effacer les données inexactes le concernant, la préfète du Rhône a méconnu la hiérarchie des normes, et notamment le règlement général de protection des données et l’article 70-20 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, par conséquent, cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l’article 19 du règlement général de protection des données, en ne notifiant pas aux victimes la rectification des informations inexactes le concernant ;
— la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l’article 32 du règlement général de protection des données, en manquant à son obligation d’assurer la sécurité de ses données personnelles ;
— la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l’article 33 du règlement général de protection des données, en ne documentant pas les mesures adoptées pour remédier à la diffusion de données à caractère personnel erronées ;
— la décision rejetant sa demande d’accès au relevé des changements et des effacements relatifs aux images filmées dans les locaux de la préfecture du Rhône en date du 22 décembre 2022, méconnaît les articles R. 252-11 et L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ;
— cette décision méconnaît également les délais de conservation des enregistrements, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure ;
— l’ensemble des décisions attaquées lui ont causé un préjudice, sur le fondement de l’article 82 du règlement général de protection des données ;
— la préfète du Rhône doit également être condamnée au paiement d’une amende sur le fondement des dispositions de l’article 83 du règlement général de protection des données.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
Par un courrier du 31 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité relevée d’office des conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle l’administration aurait refusé de rectifier les données inexactes le concernant, qui est inexistante, ainsi que des conclusions à fin d’amende administrative sur le fondement de l’article 83 du règlement général sur la protection des données, qui ne relève pas de la compétence du tribunal administratif, et des conclusions à fin d’injonction à titre principal, qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative.
Une réponse aux moyens d’ordre public a été enregistrée le 3 avril 2025 pour M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée ;
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une saisine électronique enregistrée le 13 janvier 2023, M. B, ressortissant haïtien né le 28 juillet 1968, a demandé à la préfète du Rhône de lui permettre d’accéder aux images filmées sur lesquelles il apparaîtrait dans les locaux de la préfecture du Rhône, le 22 décembre 2022, entre 13 heures 30 et 15 heures 15, ainsi que l’accès au relevé des changements effectués à son dossier étranger. Par le même courrier électronique, il a également sollicité la portabilité et la récupération des données à caractère personnel le concernant, dans un format structuré, ainsi que la conservation de la version originale, non éditée, des enregistrements litigieux. Par un courrier du 9 février 2023, la préfète du Rhône a informé M. B qu’elle ne disposait plus des enregistrements sollicités et, concernant sa demande d’accès à ses données personnelles, qu’il serait prochainement destinataire d’un courriel l’invitant à se connecter sur la plateforme dématérialisée et sécurisée « ENVOL ». Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande d’accès à des images de vidéosurveillance le concernant, ainsi qu’à sa demande de rectification de données le concernant et l’ensemble des décisions prises à son encontre par l’administration sur la base du traitement illicite de données inexactes le concernant.
Sur les conclusions à fin d’annulation et les conclusions à fin d’injonction accessoires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « Les données à caractère personnelles doivent être : () 4° Exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder (). ». En outre, aux termes de son article 50 : « Le droit de rectification s’exerce dans les conditions prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. ». Enfin, aux termes de l’article 16 du règlement européen du 27 avril 2016 susvisé : « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. ».
3. D’une part, si le requérant soutient que l’administration a refusé de faire droit à sa demande de rectification de données inexactes le concernant, il ne ressort toutefois pas de sa demande du 13 janvier 2023 qu’il aurait demandé une telle rectification auprès des services de la préfecture, conformément aux dispositions précitées, ni dans son courrier du 24 février 2023, adressé au délégué à la protection des données du ministère de l’Intérieur. D’autre part, en se bornant à soutenir que la préfète du Rhône aurait introduit des données inexactes concernant le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français, M. B n’apporte aucun élément permettant de considérer que de telles données feraient l’objet d’un traitement au sens des dispositions précitées, et dont il serait fondé à solliciter la rectification. Il en résulte que M. B n’apporte pas la preuve de l’existence de décisions prises à son encontre par l’administration sur la base d’un traitement illicite de données inexactes le concernant. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône aurait refusé de rectifier les données inexactes le concernant, ainsi qu’à fin d’annulation des décisions qui auraient été adoptées sur le fondement de ces données inexactes, qui ne sont ni produites, ni mêmes identifiées, doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, il n’y pas lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de corriger et effacer les données alléguées inexactes concernant la régularité de son statut d’étranger en France, qui « contamineraient » plusieurs traitements de données, décisions administratives et décisions juridictionnelles le concernant.
4. En second lieu, selon l’article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date des faits, toute personne intéressée peut s’adresser au responsable d’un système de vidéoprotection afin d’obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent et cet accès est de droit, hormis les motifs énumérés par la loi pouvant justifier un refus de l’autorité responsable. Aux termes de l’article L. 252-5 du même code : « Hormis le cas d’une enquête de flagrant délit, d’une enquête préliminaire ou d’une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l’autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois. / L’autorisation peut prévoir un délai minimal de conservation des enregistrements. ».
5. D’une part, en se bornant à soutenir que la décision rejetant sa demande d’accès au relevé des changements et des effacements relatifs aux images filmées dans les locaux de la préfecture du Rhône méconnaîtrait les articles R. 252-11 et L. 253-5 du code de la sécurité intérieure, le requérant n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé et il convient, par suite, de l’écarter pour ce motif. D’autre part, aux termes de son courrier du 13 janvier 2023, M. B a demandé à la préfète du Rhône de lui permettre de récupérer, sur une copie lisible, les images de vidéosurveillance enregistrées dans les locaux de la préfecture du Rhône, au sein du pôle régional Dublin, le 22 décembre 2022, entre 13 heures 30 et 15 heures 15, et sur lesquelles il apparaîtrait. Si, par un courrier du 24 janvier 2023, les services de la préfecture du Rhône lui ont indiqué avoir reçu sa demande dans leurs services le 13 janvier 2023, il est toutefois constant que, à la date du courrier du 9 février 2023, par lequel la préfète du Rhône a informé M. B ne plus disposer des enregistrements en question, le délai maximum d’un mois autorisé pour conserver de tels enregistrements conformément aux dispositions précitées du code de la sécurité intérieure avait expiré. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure concernant le délai de conservation des enregistrements de vidéosurveillance litigieux. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête tendant à l’exécution de son droit d’accès aux images filmées sur lesquelles il apparaîtrait le 22 décembre 2022, et la conservation de ces enregistrements, qui n’ont, en tout état de cause, pas été conservés.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article 82 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données : « Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. (). ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’à la date à laquelle la préfète du Rhône a déclaré avoir réceptionné la demande de M. B, le délai de conservation des enregistrements du 22 décembre 2022 n’était pas expiré. Ainsi, en ne permettant pas à l’intéressé d’accéder aux enregistrements de vidéoprotection en temps utile, sans opposer un autre motif de refus à sa demande, la préfète du Rhône a méconnu son droit d’accès aux enregistrements qui le concernent. Toutefois, en se bornant à alléguer que des « changements majeurs » auraient été réalisés entre les 23 et 24 juin 2022 sur des données à caractère personnel concernant son statut d’étranger en France, ayant entraîné de sérieux préjudices sur le traitement de sa demande de protection internationale, sans démontrer le lien entre ces faits, au demeurant non établis, et les images de vidéosurveillance prises six mois plus tard et dont il a sollicité l’accès, M. B n’établit l’existence d’aucun préjudice dont il serait fondé à solliciter la réparation.
Sur les conclusions à fin d’amende administrative :
8. Il n’appartient pas au tribunal administratif, qui n’est pas une autorité de contrôle au sens des dispositions du règlement général de protection des données, d’infliger des amendes administratives aux responsables de traitement ayant commis des manquements au règlement général de protection des données. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B comme irrecevables car présentées devant une autorité incompétente pour y faire droit.
Sur les conclusions à fin d’injonction à titre principal :
9. Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner des injonctions à titre principal, notamment en ordonnant la réalisation d’un audit informatique indépendant concernant la situation dont se plaint le requérant, ni de dénoncer de tels actes, au surplus non prouvés par la présence instance, au Procureur de la République. Pour le même motif, il n’appartient non plus pas au juge administratif de déclarer que le requérant n’a jamais tenu certains propos, ni d’enjoindre à la préfète du Rhône de « prendre connaissance publiquement, de manière claire et explicite, de la déclaration de M. B attestant n’avoir jamais effectué d’entrée irrégulière sur le territoire français à aucun moment », ni d’enjoindre à la préfète du Rhône de documenter toute violation des données personnelles sur le fondement de l’article 33 du règlement général de protection des données et assurer la sécurité des données personnelles et de notifier ces inexactitudes à toutes les « victimes » des mesures, adoptées et à adopter, en vue de supprimer les données inexactes et rétracter les allégations infondées qui ont été introduites.
10. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner à l’administration de permettre à M. B d’accéder au relevé des changements effectués sur son dossier permanent étranger le 24 juin 2022, en l’absence de conclusions à fin d’annulation à l’encontre d’une éventuelle décision de refus concernant une telle demande. Au demeurant, il résulte du courrier de la préfète du Rhône du 9 février 2023, que, concernant sa demande d’accès à ses données personnelles, un courriel l’invitant à se connecter sur la plateforme dématérialisée et sécurisée « ENVOL » allait prochainement lui être envoyé, et il résulte du courrier du délégué à la protection des données du ministère de l’Intérieur du 23 mars 2023, que la préfecture du Rhône lui a précisé avoir transmis les éléments demandés à M. B, qui ne conteste pas la matérialité de tels faits.
11. Il résulte de ce qui précède, que l’ensemble des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal par le requérant doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne fait pas état de frais liés à cette instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2303415
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