Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mai 2026, n° 2609825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609825 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026 à 21h09 sous le numéro 2609825, M. D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’« ordonner la cessation immédiate du blocage de la procédure de visa », d’« enjoindre à l’administration de convoquer le conjoint dans les plus brefs délais » et de « prendre toute mesure utile pour garantir l’effectivité du droit au regroupement familial ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation familiale, de l’absence de perspective de réunification et de ses conséquences humaines et psychologiques sur les époux ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituée par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit de rejoindre son conjoint dans le cadre d’un regroupement familial déjà accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’introduction en France au titre du regroupement familial présentée par M. D… pour son épouse Mme E… A…, ressortissante centrafricaine née le 14 avril 1997, a été favorablement accueillie par décision de la préfète du Rhône en date du 27 février 2026. La copie du « justificatif de paiement des frais de dossier » délivré par l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) le 30 janvier 2025, jointe à la requête, permet de tenir pour établi que Mme A… épouse B… a sollicité de cette autorité la délivrance d’un visa de long séjour, à laquelle il n’a pas été répondu expressément. Il appartient à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, de contester la décision implicite de refus, née du silence gardé par l’autorité consulaire, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en application de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance invoquée par M. B…, tenant à la séparation prolongée d’avec son épouse, pour regrettable qu’elle soit, est insuffisante en l’espèce à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D….
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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