Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juin 2026, n° 2610129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Jeanmougin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 avril 2026 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire le visa demandé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard du risque pour lui de perdre cette opportunité professionnelle, alors qu’il a obtenu une autorisation de travail en date du 26 mars 2025 pour un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise RFO TELECOM, laquelle ne pourra pas l’attendre encore longtemps, par-delà des coûts pour lui pour se déplacer jusqu’à Casablanca ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant marocain né le 14 février 1994, a sollicité de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Par une décision du 16 avril 2026, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Le 13 mai 2026, M. A… a formé le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 avril 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Pour établir l’urgence particulière, M. A… fait valoir que la décision en litige affecte sa situation puisque cette décision le prive de la possibilité d’intégrer la société RFO Télécom alors qu’il dispose d’une autorisation de travail délivrée le 26 mars 2025 pour un poste de chef de parc de véhicules et de l’expérience professionnelle pour ce poste, laquelle société ne pourra l’attendre jusqu’à l’examen au fond de sa requête. Toutefois, alors que M. A… sollicite la suspension de la décision prise le 16 avril 2026 par l’autorité consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie le 13 mai 2026, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont toutefois pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, alors que la situation personnelle et professionnelle actuelle dans son pays d’origine de M A… n’est pas précisée.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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