Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 juin 2025, n° 2104080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 novembre 2021, le 16 mars 2023, le 29 novembre 2023, le 5 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, M. D C et Mme A E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, B C, représentés par Me Thomas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leur écriture :
1°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser, avec intérêts moratoires, chacun en ce qui le concerne ou in solidum, les sommes globales de 263 896,76 euros en réparation des préjudices subis par B et de 169 180,59 euros en réparation de leurs préjudices propres, en lien avec la prise en charge de leur enfant au sein du service de réanimation néonatale de cet établissement hospitalier, dont la condamnation devra être, en tout état de cause, fixée à 20 000 euros au titre du préjudice d’impréparation subi par B ;
2°) de mettre à la charge du CHRU de Tours et de l’ONIAM, chacun en ce qui le concerne ou in solidum, une somme de 3 840 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à leur charge, dans les mêmes conditions, les dépens.
Ils soutiennent que :
— la cause du dommage subi par B est incontestablement due à l’infection à Bacillus cereus lors de sa prise en charge en réanimation néonatale ;
— l’absence de consolidation de l’état de santé de leur enfant ne fait pas obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Tours et/ou de l’ONIAM, la réparation des préjudices dont l’étendue est déjà acquise ;
— à titre principal, la responsabilité du CHRU de Tours doit être engagée sur le fondement du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, subsidiairement, l’indemnisation des préjudices subis sera accordée au titre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 ou de l’article L. 1142-1-1 du même code, dès lors que les dommages subis par B, résultant de l’infection nosocomiale contractée au CHRU de Tours, atteindront nécessairement un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 % selon les conclusions de l’expert ;
— le CHRU de Tours a, en outre, commis une faute en ne les informant pas de la présence du Bacillus cereus dans le service et d’un premier cas de contamination quelques jours avant ; le préjudice d’impréparation en résultant devra être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
— les préjudices subis par B imputables à l’infection nosocomiale devront être indemnisés à hauteur de 4 060,73 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 2 736 euros au titre de l’assistance aux opérations d’expertise par un médecin-conseil, 14 539,26 euros au titre des frais de véhicule adapté, 169 964 euros au titre de l’assistance par une tierce personne entre ses trois mois et ses trois ans, 31 927,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire jusqu’à la date du rapport d’expertise, 30 000 euros au titre des souffrances endurées et 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— ils ont subi des préjudices propres, en lien avec l’infection nosocomiale contractée par leur enfant, qui devront être indemnisés à hauteur de 9 189,59 euros au titre de la perte de revenus de Mme E entre 2019 et 2022, 50 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection et 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’angoisse d’attente.
Par des mémoires enregistrés le 21 décembre 2021, le 20 novembre 2023 et le 4 janvier 2024, le centre hospitalier régional et universitaire de Tours, représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête et de toutes conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dirigées à son encontre.
Il fait valoir que :
— nonobstant l’absence de consolidation de l’état de santé de B C, il ressort du rapport d’expertise que le taux de déficit fonctionnel permanent dont il restera atteint sera largement supérieur à 25 %, de sorte que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée, l’indemnisation des préjudices découlant de l’infection nosocomiale incombant à l’ONIAM en application de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;
— aucune faute n’a été commise par l’établissement toutes les diligences ont été réalisées et les mesures préconisées ont été respectées dès le cas de première infection à Bacillus cereus chez un enfant le 27 juin 2019 ;
— contrairement à ce que soutient l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, l’absence de consolidation de la situation de l’enfant B ne fait pas obstacle au bénéfice d’une allocation provisionnelle.
Par des mémoires, enregistrés le 16 février 2022, le 20 novembre 2023 et le 8 décembre 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 7 mars 2024, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux conclut au rejet de la requête et à la condamnation aux dépens de la partie succombante.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la contamination de B C est due à un défaut d’aseptie, constitutive d’une faute commise par le centre hospitalier régional et universitaire de Tours ;
— à titre subsidiaire, que l’infection en cause n’a pas un caractère nosocomial et la preuve d’un lien direct et certain entre cette infection et un acte de diagnostic, de prévention ou de soin n’est pas rapportée ;
— à titre infiniment subsidiaire, l’absence de consolidation de l’état de santé de l’enfant B empêche toute prise en charge au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2104093 du 2 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise et désigné la professeure F, pédiatre, en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise, enregistré au greffe du tribunal le 16 août 2022 ;
— l’ordonnance n° 2104093 du 28 septembre 2022 du président du tribunal liquidant et taxant les frais de l’expertise à la somme de 3 480 euros et les mettant à la charge de M. C et de Mme E.
Vu :
— le code civil ;
— le code du travail ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dicko-Dogan,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Thomas, représentant M. C et Mme E, et de Me Derec, représentant le centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est né prématurément, le 12 juillet 2019, à vingt-huit semaines et six jours, à la maternité Olympe de Gouges du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours et a été transféré le jour même dans le service de réanimation néonatale de cet établissement hospitalier. Au cours de cette prise en charge, l’enfant a présenté, le 21 juillet 2019, de la fièvre, une hyperesthésie et des signes d’inconfort, une position spontanée en extension, de la tachycardie sans trouble tensionnel ni retentissement respiratoire, et un syndrome inflammatoire biologique. Un traitement antibiotique lui a été administré et le prélèvement bactériologique, qui a été effectué, est revenu positif au Bacillus cereus. Les examens complémentaires ont permis de diagnostiquer une méningo-encéphalite. Compte tenu de la gravité des lésions, constatée notamment par une IRM cérébrale réalisée le 29 juillet 2019, et du pronostic neurologique sévère, l’hospitalisation de l’enfant s’est poursuivie en soins intensifs à compter du 9 août 2019 puis en soins continus du 23 août 2019 au 9 septembre 2019, date à laquelle il a pu regagner son domicile. Les suites ont été défavorables, l’enfant ayant rapidement présenté des signes d’hypertonie et une régression du contact visuel. Un syndrome de West lui est diagnostiqué en mars 2020, impliquant des difficultés motrices et un déficit visuel.
2. Estimant la responsabilité du CHRU de Tours engagée, M. C et Mme E, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur ainsi qu’en leur nom personnel, ont adressé au CHRU de Tours, le 6 août 2021, un recours indemnitaire préalable. Cette demande ayant été rejetée, ils ont saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à la condamnation de cet établissement hospitalier à les indemniser des préjudices subis par eux-mêmes et leur enfant en lien avec la prise en charge de ce dernier dans le service de réanimation néonatale. Puis, sur la base du rapport de l’expertise, diligentée à leur demande par le juge des référés du tribunal, les requérants ont dirigé leurs conclusions indemnitaires, à titre subsidiaire, à l’encontre de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Sur la responsabilité du CHRU de Tours du fait d’un défaut d’information :
3. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel () Les droits des mineurs () sont exercés () par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée () à leur degré de maturité s’agissant des mineurs () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
4. Il résulte de l’instruction que B C, né grand prématuré, a été pris en charge, dès sa naissance, soit le 12 juillet 2019, par le service de réanimation néonatale du CHRU de Tours au sein duquel un premier cas d’infection à Bacillus cereus avait été identifié le 26 juin 2019. Si des mesures de précaution ont été mises en œuvre, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que la population des grands prématurés, comme B, est une population plus vulnérable aux infections sévères. Par suite, eu égard à la fragilité de l’état de santé de B en raison de sa grande prématurité, ses parents, en leur qualité de titulaire de l’autorité parentale, devaient être informés des risques connus que pouvaient présenter pour lui une prise en charge hospitalière dans un service où une première contamination à Bacillus cereus avait été identifiée une quinzaine de jours auparavant et ce, dans un contexte d’empoussièrement inhabituel consécutif à des travaux dans le service et de période estivale propice à la recrudescence des cas d’infection. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, les requérants sont fondés à soutenir que le CHRU de Tours a manqué son obligation d’information et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la responsabilité du CHRU de Tours du fait d’une infection nosocomiale :
5. En vertu des dispositions du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du même code, les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, ainsi que les décès provoqués par des infections nosocomiales, sont réparés au titre de la solidarité nationale. Aux termes du I de l’article L. 1142-21 de ce code : « Lorsque la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l’article L. 1142-1 ou au titre de l’article L. 1142-1-1, l’office est appelé en la cause s’il ne l’avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. / Lorsqu’il résulte de la décision du juge que l’office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l’article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ». Il résulte de ces dispositions que la responsabilité d’un établissement de santé au titre d’une infection nosocomiale ayant entraîné des conséquences répondant aux conditions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ne peut être recherchée, par la victime elle-même ou ses subrogés, ou par l’ONIAM dans le cadre d’une action récursoire, qu’à raison d’une faute établie à l’origine du dommage.
6. D’une part, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, au sens des dispositions de l’article L. 1142-1-1, du code de la santé publique, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
7. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que B C, né prématurément le 12 juillet 2019, à vingt-huit semaines et six jours, a été transféré le jour même au sein de l’unité de réanimation du service de néonatalogie du CHRU de Tours dans lequel il a été hospitalisé jusqu’au 9 septembre 2019. Le 21 juillet 2019, son état s’est dégradé brutalement et il a été diagnostiqué une méningo-encéphalite à Bacillus Cereus. Selon ce même rapport, la bactérie Bacillus cereus qui a causé de graves lésions neurologiques a été mise en évidence à compter du 21 juillet 2019, alors que l’enfant était hospitalisé depuis onze jours, ce qui démontre que l’infection a été acquise au cours de l’hospitalisation de B dans le service de réanimation néonatale du CHRU de Tours quelques jours après sa naissance et qu’elle n’était ni présente ni en incubation au début de cette hospitalisation.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’infection nosocomiale dont le jeune B a été atteint est à l’origine de ses lésions neurologiques. Même si son état de santé n’est pas consolidé à la date du présent jugement, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire que le taux de déficit fonctionnel permanent dont il restera atteint ne pourra pas être inférieur à 85 % en raison du polyhandicap visible et de l’épilepsie sévère qu’il présente depuis les premiers mois de sa vie. Par suite, les dommages subis par B résultant de cette infection doivent être réparés au titre de la solidarité nationale, en application des dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
9. Dans ces conditions, la responsabilité du CHRU de Tours ne peut être recherchée qu’à raison d’une faute établie à l’origine du dommage.
10. A ce titre, les requérants soutiennent que le CHRU de Tours a commis une faute en ne procédant pas à un renforcement des mesures de prévention dès la première bactériémie identifiée. Il résulte toutefois du rapport d’expertise judiciaire que l’établissement hospitalier a, à la suite de la première contamination à Bacillus cereus, mis en place l’ensemble des mesures recommandées par Santé publique France et a ainsi procédé au renforcement du respect des précautions standard, à la sensibilisation au respect des bonnes pratiques d’utilisation des dispositifs médicaux, au renforcement du respect des bonnes pratiques de soins concernant les sondes gastriques, le circuit du lait et les soins de cathéter, en participant à l’élaboration des protocoles de gestion et de surveillance des dispositifs intravasculaires, en veillant à une meilleure gestion et contrôle du linge dans les secteurs à risque, en renforçant le bionettoyage avec des produits sporicides et enfin, en renforçant le contrôle et l’analyse environnementale et/ou alimentaire. La circonstance que ces mesures initiales ont été renforcées à la suite de l’infection de l’enfant B n’est pas de nature à établir l’existence d’une faute commise par le CHRU de Tours dès lors que toutes les diligences nécessaires et conformes aux préconisations en vigueur avaient été mises en œuvre. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi que l’établissement hospitalier aurait commis une faute.
Sur la responsabilité de l’ONIAM du fait d’une infection nosocomiale :
11. Il résulte de ce qui a été énoncé ci-dessus que les conditions définies à l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique pour l’ouverture d’un droit à réparation au titre de la solidarité nationale sont remplies dès lors que B a contracté une infection nosocomiale dans un établissement de santé et que les dommages en résultant doivent être regardés comme correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique supérieur à 25 %. Par suite, les requérants sont fondés à demander l’indemnisation de leurs préjudices propres et de ceux de B C, résultant de l’infection nosocomiale contractée par ce dernier au cours de son hospitalisation au CHRU de Tours, au titre de la solidarité nationale.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice lié au défaut d’information :
12. Mme E et M. C sont fondés à soutenir que le manquement du CHRU de Tours à son obligation d’information leur a occasionné une souffrance morale, lorsqu’ils ont découvert, sans y être préparés, les conséquences de la prise en charge médicale de leur enfant au sein du service de réanimation néonatale à l’origine de l’infection à Bacillus cereus. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d’impréparation en condamnant le CHRU de Tours à verser aux requérants une somme de 5 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices liés à l’infection nosocomiale :
13. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que si l’enfant B C présentait à sa naissance une prématurité non compliquée et une hémorragie de grade II sur la première échographie transfontanellaire, son pronostic neurodéveloppemental était supérieur à 95 % et que la part de son état antérieur est négligeable par rapport aux lésions cérébrales de l’encéphalite à Bacillus cereus. Par suite, et alors qu’aucune des parties à l’instance ne fait valoir l’existence d’une perte de chance d’éviter la survenue du polyhandicap dont souffre B, il y a eu de considérer que l’infection nosocomiale dont il a été atteint à quelques jours de vie, est intégralement à l’origine des préjudices subis.
S’agissant des préjudices de M. B C :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les requérants justifient avoir dépensé la somme de 820,29 euros pour l’achat d’une poussette adaptée au handicap de leur enfant. En revanche, à la date du jugement, ils n’établissent pas, par la production d’un devis en date du 31 mai 2023, non signé, avoir fait l’acquisition d’un appareil modulaire de verticalisation.
15. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent avoir dû exposer des frais de médecin-conseil dans le cadre de l’expertise diligentée par le juge des référés du tribunal, il résulte de l’instruction, et en particulier des deux factures d’honoraires qu’ils produisent, que ces frais ont été intégralement pris en charge par leur assurance au titre de la protection juridique. Par suite, ils ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation à ce titre.
16. En troisième lieu, les requérants n’établissent pas la nécessité de faire l’achat en 2022 d’un nouveau véhicule ayant des portes coulissantes, et ce compte tenu en particulier du jeune âge de leur enfant à cette date. Ils ne sont, par suite, pas fondés à solliciter une indemnisation au titre des frais d’adaptation de leur véhicule.
17. En quatrième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer, augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
18. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de B C a nécessité, entre le 12 octobre 2019 et le 12 janvier 2021, correspondant à la période de ses trois mois à ses dix-huit mois, une assistance par tierce personne de 2 heures par jour pour l’aide de substitution pour les repas, 6 heures par nuit pour la surveillance et 3 heures 30 par semaine pour l’accompagnement aux séances de kinésithérapie, puis, entre le 13 janvier 2021 et le 12 juillet 2022, date anniversaire de ses trois ans, une assistance par tierce personne de 4 heures par jour pour l’aide de substitution pour les repas, 1 heure par jour pour la stimulation éducative, 6 heures par nuit pour la surveillance et 3 heures 30 par semaine pour l’accompagnement aux séances de kinésithérapie. Il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance par une tierce personne de B, jusqu’à ses trois ans, en l’indemnisant sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération fixé à 14,50 euros, compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette période, augmenté des charges sociales, et d’une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail. Par suite, le montant de la condamnation de l’ONIAM au titre des périodes du 12 octobre 2019 au 12 janvier 2021 et du 13 janvier 2021 au 12 juillet 2022 doit être fixé à respectivement 63 717,21 euros et 102 769,17 euros, soit un total de 166 486,38 euros.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
19. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que M. B C a présenté, du fait des complications survenues en lien avec l’infection nosocomiale, un déficit fonctionnel temporaire total du 19 juillet 2019 au 9 septembre 2019, du 24 mars 2020 au 27 mars 2020, le 31 mars 2020, le 21 avril 2020, du 5 mai au 9 mai 2020, du 17 au 18 mai 2020, le 11 juin 2020, les 16 et 17 juillet 2020, le 22 septembre 2020, le 22 novembre 2020, le 10 février 2021, le 23 juillet 2021 et les 7 et 8 mars 2022 correspondant à des périodes d’hospitalisations, soit durant 75 jours. Il a par ailleurs présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à un taux de 85 %, depuis sa sortie d’hospitalisation, le 9 septembre 2019, jusqu’à la date du rapport d’expertise, le 16 août 2022, en raison du polyhandicap visible et de l’épilepsie sévère dont il est atteint, soit pendant 1 050 jours en tenant compte des 22 jours d’hospitalisation durant cette période. Par suite, en retenant un taux journalier d’indemnisation de 20 euros pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de B, jusqu’à la date du rapport d’expertise judiciaire, en l’évaluant à la somme de 19 350 euros.
20. En deuxième lieu, les souffrances endurées par l’enfant B ont été évaluées par l’expert, à la date de son rapport, à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 en raison de la contrainte de rééducation quotidienne et des appareillages ainsi que de l’absence de mobilisation volontaire liée à la tétraparésie dystonique. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, à la date du 16 août 2022, en lui allouant à ce titre une somme de 11 000 euros.
21. En troisième lieu, le préjudice esthétique de l’enfant a été évalué par l’expert, à la date de son rapport, à 4 sur une échelle de 1 à 7 en raison de son polyhandicap et de l’altération de l’image corporelle associée, chez ce jeune garçon conscient de son état de déficience et de dépendance. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, à la date du 16 août 2022, en lui allouant à ce titre une somme de 8 000 euros.
S’agissant des préjudices de Mme E et de M. C :
22. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme E n’a pas repris son activité professionnelle à l’issue de son congé de maternité, le 13 décembre 2019, pour se consacrer pleinement à son enfant polyhandicapé et qu’elle a repris son activité à temps partiel, à hauteur de 50 %, le 1er janvier 2021. Il résulte de l’instruction, compte tenu des salaires et des prestations perçues en 2020 et 2021, au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP), que Mme E justifie d’une perte de revenus, comparativement aux revenus perçus au cours de l’année 2019, de 4 669,70 euros en 2020 et de 4 510,60 euros en 2021. Il y a dès lors lieu de condamner l’ONIAM à lui verser la somme totale de 9 180,30 euros en réparation de son préjudice tenant à la perte de revenus.
23. En second lieu, Mme E et M. C sont fondé à soutenir qu’en raison du lourd handicap dont souffre leur enfant, ils ont subi un préjudice d’affection, lequel doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme incluant le préjudice d’angoisse d’attente dont ils se prévalent. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en leur allouant, à chacun, la somme de 25 000 euros qui réparera, de façon définitive ce poste de préjudice.
Sur les intérêts :
24. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
25. D’une part, les requérants ont droit, comme ils le demandent, aux intérêts sur la somme que le CHRU de Tours est condamné à leur verser, à compter de la réception de leur demande indemnitaire préalable par cet établissement hospitalier, soit le 6 août 2021.
26. D’autre part, les requérants ont droit aux intérêts sur les sommes que le l’ONIAM est condamné à leur verser, à compter de la date de leur première demande devant le tribunal, soit le 16 mars 2023.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge définitive de l’ONIAM la somme de 3 480 euros correspondant aux frais et honoraire de l’expertise, liquidés et taxés par l’ordonnance n° 2104093 du 28 septembre 2022 du président du tribunal.
Sur les dépens :
28. L’ONIAM étant tenu aux dépens, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Mme E et à M. C la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier régional et universitaire de Tours est condamné à verser à Mme A E et à M. D C la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi en lien avec la faute commise par cet établissement. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme A E et à M. D C la somme de 205 656,67 euros en réparation des préjudices temporaires subis par leur fils en lien avec l’infection nosocomiale dont il a été atteint lors sa prise en charge par le centre hospitalier régional et universitaire de Tours. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme A E la somme de 34 180,30 euros en réparation des préjudices propres qu’elle a subis en lien avec l’infection nosocomiale contractée par son enfant au cours de sa prise en charge par le centre hospitalier régional et universitaire de Tours. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023.
Article 4 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. D C la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice propre subi en lien avec l’infection nosocomiale contractée par son enfant au cours de sa prise en charge par le centre hospitalier régional et universitaire de Tours. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 480 euros sont mis à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 6 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme A E et à M. D C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. D C, au centre hospitalier régional et universitaire de Tours, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGANLa présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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