Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2310988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 2310988, Mme E… B…, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 17 mai 2023 en vue de l’aménagement de deux greniers sur un terrain situé 31 rue du Doyenné dans le 5ème arrondissement ainsi que la décision du 16 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la ville de Lyon de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait dès lors que certains des travaux litigieux ont fait l’objet d’une précédente autorisation d’urbanisme et qu’elle peut se prévaloir de la circonstance selon laquelle d’autres travaux ont été réalisés il y a plus de dix ans ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, l’article U 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Vieux Lyon étant inapplicable au projet en litige ;
— les décisions contestées sont illégales dès lors que le projet prévoit une restauration complète des façades en les harmonisant avec le style d’origine de l’immeuble en cause ;
- la majeure partie des travaux litigieux sont achevés depuis plus de dix ans, de sorte qu’elle peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 14 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 14 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 11 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 2310998, Mme E… B…, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 17 mai 2023 en vue de l’aménagement de deux greniers sur un terrain situé 31 rue du Doyenné dans le 5ème arrondissement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur sa demande de retrait de l’arrêté du 10 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la ville de Lyon et de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait dès lors que certains des travaux litigieux ont fait l’objet d’une précédente autorisation d’urbanisme et qu’elle peut se prévaloir de la circonstance selon laquelle d’autres travaux ont été réalisés il y a plus de dix ans ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, l’article U 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Vieux Lyon étant inapplicable au projet en litige ;
— les décisions contestées sont illégales dès lors que le projet prévoit une restauration complète des façades en les harmonisant avec le style d’origine de l’immeuble en cause ;
- la majeure partie des travaux litigieux sont achevés depuis plus de dix ans, de sorte qu’elle peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le recours administratif préalable de Mme B… tendant au retrait de l’arrêté du 10 juillet 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante et, au surplus, qu’elles sont formulées par voie d’action ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 14 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a déposé le 17 mai 2023 en mairie de Lyon une déclaration préalable en vue de l’aménagement de deux greniers sur un terrain situé 31 rue du Doyenné dans le 5ème arrondissement. Par arrêté du 10 juillet 2023, le maire de Lyon s’est opposé à cette déclaration. Par un courrier du 26 mai 2023, Mme B… a exercé un recours administratif préalable obligatoire, suite à l’avis qu’avait rendu l’architecte des bâtiments de France, auprès de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été implicitement rejeté. Par un courrier du 29 août 2023, Mme B… a exercé un second recours administratif préalable auprès de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a été implicitement rejeté. Par un courrier du 29 août 2023, elle a exercé un recours gracieux auprès de la ville de Lyon tendant au retrait de l’arrêté du 10 juillet 2023, qui a été rejeté par une décision du 16 octobre 2023. Par la requête n° 2310988, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2023 et de la décision du 16 octobre 2023 du maire de Lyon rejetant son recours gracieux. Par la requête n° 2310998, elle demande l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2023 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur sa demande de retrait de l’arrêté du 10 juillet 2023.
2. Les requêtes de Mme B… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la ville de Lyon dans l’instance n° 2310998 :
3. La ville de Lyon oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le recours administratif préalable de Mme B… tendant au retrait de l’arrêté du 10 juillet 2023.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. (…) ». Aux termes de l’article L. 632-2 du code précité : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable (…), le demandeur peut en cas d’opposition à une déclaration préalable (…) fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine. (…) / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que la décision de non-opposition à une déclaration préalable est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ou, lorsqu’il a été saisi, du préfet de région. Si l’avis de ce dernier se substitue alors à celui de l’architecte des bâtiments de France, l’ouverture d’un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d’un site patrimonial remarquable, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis. Les dispositions très particulières de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme impliquent que, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable faisant suite à un avis négatif de l’architecte des bâtiments de France fait l’objet d’un avis implicite de rejet par le préfet de région, cet avis implicite, qui se substitue à celui de l’architecte des bâtiments de France initial, doit être regardé comme s’étant approprié les motifs de l’avis initial.
7. La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision d’opposition à déclaration préalable et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe au sein d’un site patrimonial remarquable. En application des dispositions précitées au point 4, le maire de Lyon a transmis la déclaration préalable déposée le 17 mai 2023 par Mme B… à l’architecte des bâtiments de France, lequel a émis un avis conforme défavorable le 25 mai 2023. Par un courrier du 29 août 2023, Mme B… a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes tendant au retrait de l’arrêté du 10 juillet 2023, qui a été implicitement rejeté, courrier qui tendait également à contester l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France. Il résulte des dispositions précitées au point 5 que, si le silence gardé par la préfète de région a fait naître un avis défavorable qui doit être regardé comme ayant repris les motifs de l’avis négatif de l’architecte des bâtiments de France, et qui s’est substitué à cet avis, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’avis de la préfète de région sont irrecevables, eu égard aux principes rappelés au point 6, Mme B… étant seulement fondée à en contester les motifs à l’appui de son recours contre l’arrêté du 10 juillet 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ville de Lyon tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le recours administratif préalable de Mme B… doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2023 :
9. D’une part, à supposer que Mme B… se prévale de l’exception d’illégalité de l’avis de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en faisant valoir que cet avis est entaché d’erreurs de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, il ressort tout d’abord des termes de l’avis du 25 mai 2023 de l’architecte des bâtiments de France, dont la préfète doit être regardée comme s’étant approprié les motifs, que celui-ci a estimé que le projet n’est pas conforme aux règles applicables dans le site patrimonial remarquable du Vieux Lyon. En particulier, en retenant que l’installation sur le balcon filant de trois unités extérieures de climatisation et que le remplacement des menuiseries en bois par des châssis en matière plastique ont été réalisés en amont de toute autorisation d’urbanisme, il n’a pas entaché son avis d’erreurs de fait dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la précédente décision de non-opposition à déclaration préalable du 10 décembre 1993 autorisait de tels travaux. En outre, son avis n’est pas fondé sur la circonstance que les travaux litigieux ont été réalisés depuis moins de dix ans.
10. Puis, en soumettant le projet en litige, qui prévoit la pose d’une unité extérieure de climatisation ainsi que la réalisation de porte-fenêtres en PVC, à l’article U 11 du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Vieux Lyon, applicable au site patrimonial remarquable du Vieux Lyon au sein duquel est implanté le terrain d’assiette, en vigueur à la date à laquelle elle s’est prononcée, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas entaché son avis d’une erreur de droit.
11. Enfin, en vertu de l’article U 11 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Vieux Lyon : « Aspect extérieur. / A. Servitude d’architecture concernant les immeubles existants. / 1 – Murs, façades et toitures. / a) Mise en œuvre : Les immeubles existants sont restaurés dans le respect du style d’origine de la construction ou des apports successifs remarquables pouvant y avoir été incorporés. Ce respect s’applique : / à la nature et la mise en œuvre des matériaux ainsi qu’à la couleur, (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / (…) / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable.
12. Contrairement à ce que fait valoir Mme B…, il ne ressort pas des pièces du dossier de déclaration préalable déposé le 17 mai 2023 que les façades de l’appartement litigieux, en particulier les « quatre portes-fenêtres donnant sur la rue du Doyenné », seront restaurées dans le respect du style d’origine de la construction. En outre, si Mme B… fait valoir que certains des travaux sollicités par le projet en litige ont été réalisés il y a plus de dix ans, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle verse aux débats.
13. D’autre part, en l’absence d’illégalité de l’avis conforme défavorable de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le projet de la requérante, par application des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, et ainsi que le fait valoir la ville de Lyon, le maire de Lyon était tenu de s’opposer au projet en litige. Ainsi, en raison de cette situation de compétence liée, les moyens soulevés par la requérante, dirigés directement contre l’arrêté du 10 juillet 2023, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2023 du maire de Lyon, de la décision du 16 octobre 2023 de rejet du recours gracieux de Mme B… et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur la demande de retrait de l’arrêté du 10 juillet 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de Mme B… aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2310988 – 2310998 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à la ville de Lyon et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
F.-M. C…
Le président,
T. Besse La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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