Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 27 mai 2026, n° 2307022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 6 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’accéder à sa demande ou de la réexaminer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret modifié n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de Mme Le Barbier, présidente,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né en 1989 et qui réside en France depuis 2011, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Isère, demande ajournée à deux ans par une décision du 1er septembre 2022. Si le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale a fait naître, le 22 mars 2023, une décision implicite d’ajournement à deux ans, le ministre de l’intérieur a ultérieurement, par une décision expresse du 2 mai 2023, ajourné sa demande à deux ans. M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que celui-ci, dépourvu de titre de séjour du
5 septembre 2016 au 10 octobre 2017, a séjourné irrégulièrement sur le territoire français du
5 septembre 2016 au 7 octobre 2016, du 25 décembre 2016 au 14 août 2017 puis du 16 août 2017 au 3 septembre 2017, et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 6 octobre 2016 au 5 octobre 2017, puis une carte de séjour temporaire valable du 6 juillet 2017 au 5 juillet 2018, de sorte qu’il établit avoir été en séjour régulier tant du 25 décembre 2016 au 14 août 2017 que du 16 août 2017 au 3 septembre 2017. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait à ce titre.
D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… était dépourvu de droit au séjour du 6 septembre au 5 octobre 2016, il fait valoir sans être contesté que ce délai a été rendu nécessaire à la production auprès des services de la préfecture de l’Isère d’une attestation de réussite, qui ne lui a été délivrée que le 29 septembre 2016. Dans ces conditions, eu égard à la faible gravité et au caractère relativement ancien de ces faits, et alors que l’intéressé a par ailleurs séjourné en situation régulière en France de septembre 2011 à la date de la décision attaquée, M. A… est également fondé à soutenir cette décision est au surplus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration pour accorder la nationalité française, l’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de M. A…. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 2 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. A… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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