Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 21 mai 2026, n° 2606088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606088 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Sarthe demande au tribunal de rectifier la proclamation des résultats du premier tour de scrutin organisé dans la commune de Fatines (72) le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et d’annuler l’élection de d’une conseillère municipale surnuméraire, Mme D… C….
Il soutient qu’à l’issue du scrutin, seize candidats ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux alors que le nombre des membres du conseil municipal de la commune de Fatines est fixé à quinze.
La requête a été communiquée le 26 mars 2026 à Mme C…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents annexés y afférents ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- et les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
D’une part, l’article L. 2 121-2 du code général des collectivités territoriales fixe le nombre des membres du conseil municipal en fonction du nombre des habitants de la commune. Pour les communes de 500 à 1 499 habitants le nombre des membres du conseil municipal est fixé à 15.
D’autre part, aux termes des dispositions L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262 (…) ». Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation (…)». Enfin aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « (…) Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le nombre de candidats à un siège de conseiller municipal proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui résultant de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. Les candidats figurant sur la liste en tant que candidats supplémentaires au sens de l’article L. 260 du code électoral peuvent être appelés en leur qualité de « suivant de liste » à entrer en fonction au sein du conseil municipal en cas de vacance d’un siège, mais ne peuvent être élus à l’issue du premier tour, dès lors qu’ils sont surnuméraires.
4. En application de l’article L. 2 121-2 du code général des collectivités territoriales, qui fixe le nombre de conseillers municipaux selon l’effectif de la population communale, le conseil municipal de la commune de Fatines dont la population municipale identifiée au 1er janvier 2026 est de 929, compte quinze membres.
5. En l’espèce, au terme du premier tour de l’élection municipale qui s’est déroulée le 15 mars 2026 à Fatines, la totalité des membres de la liste unique conduite par M. A… B…, qui comportait seize candidats, a été proclamée élue, ainsi qu’il résulte de la feuille de proclamation annexée au procès-verbal de recensement des votes. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme C…, qui figurait à la dernière place de la liste conduite par M. B…, en seizième position, et avait par suite la qualité de candidate supplémentaire au sens des dispositions du code électoral déjà citées, ne pouvait être régulièrement proclamée élue conseillère municipale de Fatines à l’issue du premier tour.
6. Il y a dès lors lieu d’annuler l’élection de Mme C… comme conseillère municipale, sans que cette annulation, compte tenu de ses motifs, n’invalide l’élection des autres candidats issus de la liste dont elle relève.
D É C I D E :
Article 1er :
L’élection de Mme D… C… en qualité de conseillère municipale de la commune de Fatines est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Sarthe et à Mme D… C….
Copie en sera adressée à la commune de Fatines.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
S. MOUNICLe président,
T. GIRAUDLa greffière,
S. MONROCQ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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