Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 déc. 2024, n° 2104281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, Mme D A, représentée par Me Doumbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé qu’elle se maintienne sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de la mettre en possession d’un récépissé, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de son arrêté du 26 janvier 2021 sont irrecevables, dès lors que celui-ci est dépourvu de caractère décisoire.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante somalienne née le 1er avril 1994, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2019. Elle a fait une demande d’asile le 29 juillet 2019, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 31 décembre 2019, puis par la Cour nationale du droit d’asile par un jugement du 28 octobre 2020. Par une décision du 9 décembre 2020, Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable sa demande de réexamen au titre de l’asile. Par arrêté en date du 26 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire a constaté qu’elle n’était plus autorisée à se maintenir sur le territoire français au titre de l’asile. Par la présente requête, Mme B A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. () ».
3. La seule constatation par le préfet de ce que l’étranger, qui s’est vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ne traduit que l’appréciation de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, une telle constatation ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n’est pas susceptible de faire l’objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l’obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s’il est saisi de conclusions dirigées contre un tel arrêté préfectoral se bornant à formaliser une telle constatation, de les déclarer irrecevables.
4. Il ressort des pièces du dossier, que, comme le fait valoir le préfet de Maine-et-Loire en défense, l’arrêté du 26 janvier 2021 constatant l’absence de son droit au maintien sur le territoire au titre de l’asile se borne à constater que Mme B A ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la suite du refus opposé à sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté, dépourvu de caractère décisoire, sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à Me Doumbe et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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