Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 oct. 2025, n° 2407262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Ahsan, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas un risque de fuite à leur sens ;
- la décision fixant le pays de destination porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ;
- l’arrêté attaqué dans son ensemble méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’elle est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Issard, magistrate désignée, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h54.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 9 septembre 2000, demande l’annulation d’un arrêté en date du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’aurait obligé à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé le pays à destination duquel cette mesure pourrait être exécutée et l’aurait assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que le fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, cette autorité n’a pas édicté d’arrêté portant les mesures dont M. B… demande l’annulation. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée comme dirigée à l’encontre d’une décision inexistante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
La greffière,
Signé : C. ISSARD
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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