Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 avr. 2025, n° 2500563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 6452 du 9 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction d’y retourner pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés ;
— il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M A… B… est né le 12 mai 1991 aux Comores. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité à l’issue duquel, étant dépourvu de titre de séjour régulier, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative. Il demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 9 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d’y retourner pendant un an.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
3. M B… produit à l’appui de sa contestation de la mesure d’éloignement des extraits de naissance de ses enfants nés en 2020, 2022 et les documents d’identité de ses sœurs et de son frère français, tous majeurs sans apporter d’élément concernant notamment l’existence d’une vie familiale effective avec ses enfants et leur mère, ni justifier de la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation de ces derniers. S’il produit un récépissé ancien de demande de titre de séjour, il ne justifie pas de démarches récentes pour régulariser sa situation ni de moyens de subvenir aux besoins de la famille, étant sans emploi ni ressources. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l’homme et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être accueillis. De même, il ne peut utilement invoquer une atteinte à sa liberté de circulation alors qu’il se trouve en situation irrégulière. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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