Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 9 janvier 2026, n° 2511789
TA Paris
Non-lieu à statuer 9 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le signataire de l'arrêté avait reçu délégation de pouvoir.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le requérant ne pouvait ignorer qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise suite à son rejet d'asile et n'a pas prouvé avoir été empêché de s'exprimer.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté contenait suffisamment de précisions sur les circonstances ayant conduit à la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit au maintien sur le territoire

    La cour a jugé que le droit de se maintenir avait pris fin à la date de notification de la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que cette violation ne pouvait pas être invoquée pour contester la légalité de la mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas suffisamment précis pour être apprécié.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 janv. 2026, n° 2511789
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2511789
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 9 janvier 2026, n° 2511789