Rejet 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 août 2023, n° 2306765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet et 8 août 2023, M. A C, représenté par Me Schoellkopf, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des arrêtés des 18 mars 2022, 24 juin 2022 et 13 décembre 2022 par lesquels le maire de la commune de Roubaix a accordé à Lille Métropole Habitat les permis de démolir nos PD 059512 22 00001, PD 059512 22 00002, PD 059512 22 00040 et PD 059512 22 00041 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, présumée en vertu des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, est également satisfaite par la circonstance que la démolition autorisée est irréversible ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées est également remplie dès lors que :
— l’auteur des décisions n’est pas compétent ;
— les décisions méconnaissent les dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, l’obligation d’affichage n’ayant pas été respectée ;
— ces décisions sont prématurées puisque la procédure de création de la ZAC n’est pas encore achevée ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, puisqu’elles portent sur des bâtiments créés par les plus grands architectes, emblématiques du quartier de l’Alma, lui-même protégé au titre des sites patrimoniaux remarquables, et de la ville de Roubaix ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2023, l’office public Lille Métropole Habitat, représenté par Me Bodart, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison, d’une part, de la tardiveté de la requête au fond dès lors que les recours gracieux n’ont pas été notifiés au bénéficiaire des permis de démolir et n’ont donc pas prorogé les délais de recours, et, d’autre part, de l’absence d’intérêt à agir du requérant, qui n’est pas un voisin immédiat de trois des constructions concernées et ne démontre pas que son appartement bénéficierait d’une vue vers le quatrième immeuble ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les décisions s’inscrivent dans le projet de renouvellement urbain du quartier de l’Alma qui répond à un intérêt public, les bâtiments destinés à être démolis étant d’ores et déjà inoccupés ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des permis de démolir n’est pas satisfaite dès lors que :
— l’auteur de la décision attaquée était bien compétent ;
— les dispositions de l’article R. 424-15 n’ont pas été méconnues, les panneaux d’affichage ayant été maintenus durant le chantier, leur absence étant en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision ;
— le moyen tiré du caractère prématuré des permis de démolir n’est pas assorti de précisions ;
— la démolition des bâtiments en cause n’est pas de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites au sens de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la commune de Roubaix, représentée par la Selarl Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison, d’une part, de la tardiveté de la requête au fond introduite le 6 juin 2023, les délais de recours ayant commencé à courir le 24 janvier 2023 et n’ayant pas été interrompus par les recours gracieux non notifiés au pétitionnaire, et, d’autre part, du défaut d’intérêt à agir de M. C, qui n’établit aucune atteinte aux conditions d’occupation de son logement, le projet prévoyant la création d’une place publique plantée d’arbres, de jardins potagers et de jardins individuels ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite au regard de l’intérêt général qui s’attache à la réalisation des travaux ;
— le requérant ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des permis de démolir :
— ils ont été signés par une autorité justifiant d’une délégation régulière,
— ils ne sont entachés d’aucun vice de procédure,
— ces décisions ne méconnaissent pas les dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, le défaut d’affichage des permis de démolir n’emportant pas leur irrégularité ;
— elles n’ont pas été délivrées prématurément,
— les permis contestés ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 421-6 du Code de l’urbanisme dès lors que la circonstance que la commune de Roubaix comporte un site patrimonial remarquable n’interdit pas la réalisation de travaux de démolition de bâtiments qui ne sont pas remarquables, dont il n’est pas établi qu’ils sont l’œuvre de grands architectes, à la destruction desquels l’architecte des bâtiments de France a donné son accord, et qui pourront laisser place à des espaces non construits.
Vu :
— la requête au fond n° 2305074, enregistrée le 6 juin 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 août 2023 à 15 heures :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Schoellkopf, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise que :
— l’intérêt à agir du requérant est établi par la proximité de l’appartement dont il est locataire et qu’il occupe, par l’existence des nuisances qui seront générées par les opérations de démolition et l’atteinte à son cadre de vie ;
— la requête au fond n’est pas tardive dès lors qu’il est démontré, par des photographies et des témoignages, que les panneaux d’affichage des permis de démolir, qui ont été vandalisés, n’ont pas été lisibles de façon continue depuis la voie publique et ne mentionnaient pas l’adresse de la mairie de Roubaix ;
— l’urgence est établie par le caractère irréversible des démolitions, lesquelles sont programmées dans les prochains jours ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des permis de démolir est établie par la circonstance :
— qu’ils compromettent tout un quartier créé avec l’accord de sa population, protégé au titre des sites patrimoniaux remarquables et ayant fait l’objet d’une demande de label,
— qu’ils ne sont pas indispensables à la sécurité du quartier, qui pourrait être améliorée selon d’autres procédés ;
— que le projet urbain dans lequel l’opération de démolition s’inscrit n’est pas finalisé, la zone d’aménagement concerté (ZAC) n’étant pas encore créée ;
— les observations de Me Baron et de Me Gautier, représentant la commune Roubaix, qui concluent aux mêmes fins que par le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et précisent que :
— la circonstance que les travaux de démolition vont générer des nuisances temporaires ne crée pas au bénéfice des voisins un intérêt à agir, alors qu’à leur terme, la qualité de vie des habitants sera améliorée ;
— la requête au fond est tardive, la continuité de l’affichage des permis de démolir étant établie par les constats d’huissier ;
— le requérant avait connaissance acquise des décisions ;
— son recours gracieux n’a pas interrompu le délai de recours, puisqu’il n’a pas été notifié à Lille Métropole Habitat ;
— si la presque totalité du territoire de la commune de Roubaix, et donc le quartier de l’Alma, est un site patrimonial remarquable, les immeubles dont la démolition a été décidée ne font l’objet d’aucune protection spécifique ;
— les observations de Me Bodart, représentant Lille Métropole Habitat, qui conclut aux mêmes fins que par son mémoire en défense, par les mêmes moyens, et précise que :
— le requérant n’a aucun intérêt à agir dès lors que les immeubles à démolir sont situés à distance du logement qu’il occupe et qu’il n’a au surplus aucune vue sur les lieux ;
— les attestations relatives à la discontinuité de l’affichage des permis de démolir ne sont pas probantes ; les panneaux étaient bien lisibles depuis la voie publique ; la circonstance que l’adresse de la mairie de Roubaix n’apparaissait pas sur les panneaux d’affichage n’affecte pas leur régularité ;
— les démolitions décidées avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France, qui contribuent à la dédensification d’un quartier de 25 hectares, ne portent que sur quelques immeubles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des arrêtés des 18 mars 2022, 24 juin 2022 et 13 décembre 2022 par lesquels le maire de la commune de Roubaix a accordé à Lille Métropole Habitat quatre permis de démolir des immeubles situés au sein du quartier de l’Alma.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Roubaix et Lille Métropole Habitat :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’appartement que M. C prend en location pour son habitation est situé à distance, à vol d’oiseau, à 179 mètres, 135 mètres, 91 mètres et 58 mètres des extrémités les plus proches des quatre immeubles dont les permis de démolir sont contestés. Toutefois, il est constant qu’il ne dispose depuis son logement d’aucune vue sur ces immeubles. Par suite, les projets contestés, qui ont pour seul objet de dédensifier le quartier environnant par la création d’espaces non construits, ne sauraient être regardés comme étant de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son logement. Il s’ensuit que le requérant n’a pas intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions en litige.
4. En deuxième lieu, et au surplus, par les pièces qu’elle produit, en particulier des constats d’huissier, la commune de Roubaix apporte la preuve de l’affichage continu, complet et régulier, durant une période de deux mois à compter du 24 janvier 2023, de panneaux comportant les informations utiles sur les démolitions projetées et le lieu de consultation des dossiers, clairement identifié, permettant aux tiers, à leur seule lecture, d’apprécier l’importance et la consistance des projets et le délai de recours, lequel a commencé à courir à la date de l’affichage. Eu égard à ces constatations, que les témoignages non probants et les photographies non datées produites au dossier par le requérant ne permettent pas d’infirmer que le délai de recours contre les décisions en litige expirait le 25 mars 2023. Par suite, à la date à laquelle la requête n° 2305074 tendant à l’annulation des quatre permis de démolir a été introduite, le 6 juin 2023, ce délai de recours, qui n’a pas été interrompu par un recours gracieux n’ayant pas été notifié au pétitionnaire, avait expiré. Il s’ensuit que la demande au fond, à la recevabilité de la laquelle est conditionnée celle de la présente requête, est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Roubaix et Lille Métropole Habitat sont fondée à soutenir que la requête en référé de M. C est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roubaix qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C les sommes demandées par la commune de Roubaix et Lille Métropole Habitat au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roubaix et de Lille Métropole présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Roubaix et à Lille Métropole Habitat.
Fait à Lille, le 11 août 2023.
Le président du tribunal,
juge des référés,
signé
C. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306765
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