Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 févr. 2026, n° 2304935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 et deux mémoires enregistrés le 29 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Rouzic, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 13 363 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la date à laquelle son licenciement pour inaptitude physique a été prononcé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rectorat a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en prononçant son licenciement pour inaptitude physique seulement à compter du 23 mai 2022 alors que ses droits à congé de grave maladie avaient expiré le 7 janvier 2022, et en ne le plaçant pas dans une situation administrative régulière durant la période du 8 janvier 2022 au 23 mai 2022 ;
- il a subi un préjudice financier tenant à la privation des indemnités journalières versées par Pôle-emploi sur la période du 8 janvier 2022 au 23 mai 2022, qu’il évalue à 7 979 euros ; il a subi un second préjudice financier tenant à la réduction du montant de ses indemnités journalières versées par Pôle-emploi, qu’il évalue à 3 387 euros ; il a enfin subi un préjudice moral, qu’il évalue à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’administration n’a commis aucune faute dès lors qu’elle n’est soumise à aucun délai pour prononcer un licenciement pour inaptitude physique et qu’elle a mis tout en œuvre pour procéder au licenciement dans les meilleurs délais ;
- les préjudices allégués par M. A… ne sont pas établis dès lors qu’il appartenait au requérant d’obtenir les indemnités journalières auxquelles il avait droit auprès du centre de sécurité sociale, qu’il ne pouvait obtenir de rémunération à l’expiration de ses droits à congé de grave maladie en l’absence de services faits et qu’il n’apporte aucun élément pour justifier du montant de ses droits à l’allocation chômage et pour établir l’existence d’un préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 :
- le rapport de M. Ossant,
- les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Rouzic, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, agent non-titulaire recruté sur contrat par le rectorat de l’académie de Nantes et exerçant les fonctions de conseiller en formation continue au sein du groupement d’établissements publics locaux d’enseignements (GRETA) de la Loire-Atlantique depuis le 12 février 2001, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 8 janvier 2019, puis, par un arrêté du 13 septembre 2019 du recteur de l’académie de Nantes, en congé de grave maladie à compter du 8 janvier 2019, renouvelé par un arrêté du 6 septembre 2021, à compter du 8 avril 2021. Le conseil médical départemental de la Loire-Atlantique a reconnu, lors de sa séance du 2 septembre 2021, l’inaptitude définitive de M. A… à l’exercice de ses fonctions et à toutes fonctions. Les droits à congé de grave maladie de M. A… ayant expiré le 7 janvier 2022, celui-ci a sollicité, par deux courriers des 6 janvier 2022 et 28 février 2022, son licenciement pour inaptitude physique. Par un courrier du 10 mars 2022, le rectorat a informé M. A… de l’engagement d’une procédure de licenciement pour inaptitude physique à son encontre, l’a informé de la possibilité de consulter son dossier et l’a convoqué le 22 mars 2022 pour un entretien préalable au licenciement. Par un courriel du 1er avril 2022, le requérant a indiqué renoncer à son préavis de deux mois prévu à l’article 46 du décret du 17 janvier 1986. La commission consultative paritaire académique, réunie le 6 avril 2022, a donné un avis favorable au licenciement pour inaptitude physique de M. A…. Par un courrier du 3 mai 2022, le recteur a informé M. A… de sa décision de le licencier pour inaptitude physique et l’a invité à présenter une demande écrite de reclassement. Par un courrier du 10 mai 2022, le requérant a indiqué renoncer à toute demande de reclassement. Par un arrêté du 23 mai 2022, le recteur a prononcé le licenciement pour inaptitude physique de M. A… à compter du 11 mai 2022. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la tardiveté de son licenciement.
Aux termes de l’article 13 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, visé ci-dessus, dans sa version applicable au litige : « L’agent contractuel en activité et comptant au moins quatre mois de service, atteint d’une affection dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / (…) / Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L’agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a repris auparavant l’exercice de ses fonctions pendant un an. ». Aux termes de l’article 16 du même décret : « L’agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d’une année si l’incapacité d’exercer les fonctions est temporaire. Les dispositions du 3° de l’article 17 lui sont applicables lorsque l’incapacité de travail est permanente. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 17 de ce décret : « (…) 3° A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle, lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n’est pas possible. / (…) / b) Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 47. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 1er-2, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 46. / Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 46 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. / L’agent peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis mentionné au deuxième alinéa du b ; / (…) / d) Lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d’absence de demande formulée dans le délai indiqué à l’avant dernier alinéa du b, l’agent est licencié au terme du préavis prévu à l’article 46 ; (…) ».
En premier lieu, si le requérant soutient que sa procédure de licenciement aurait dû aboutir avant l’expiration de ses droits à congé de grave maladie, le 7 janvier 2022, il ne résulte d’aucun texte qu’un délai spécifique s’impose à l’administration pour mener à terme une procédure de licenciement pour inaptitude physique. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le rectorat a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en prononçant son licenciement postérieurement à l’expiration de ses droits à congé de grave maladie.
En deuxième lieu, si M. A… fait valoir qu’il a été placé dans un situation administrative irrégulière à compter du 8 janvier 2022, il ne conteste ni que ses droits à congé de grave maladie étaient épuisés à partir de cette date, ni que, dès lors que le conseil médical départemental de la Loire-Atlantique a reconnu le 2 septembre 2021 son inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions, il ne pouvait être réintégré dans ses fonctions et que, par suite, le rectorat ne pouvait légalement que le placer en congé sans traitement à compter du 8 janvier 2022 dans l’attente de l’aboutissement de la procédure de licenciement qu’il avait lui-même sollicité deux jours auparavant. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le rectorat a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en le plaçant dans une situation administrative irrégulière.
En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a informé l’administration de sa volonté d’être licencié pour inaptitude physique le 6 janvier 2022, demande qu’il a réitérée le 28 février 2022. Le recteur a engagé la procédure de licenciement à son encontre le 10 mars 2022. Le requérant a été reçu pour un entretien préalable au licenciement le 22 mars 2022. La commission consultative paritaire académique s’est réunie le 6 avril 2022 pour se prononcer sur son licenciement. Le recteur a informé M. A… de sa volonté de le licencier pour inaptitude physique le 3 mai 2022 et il a prononcé ce licenciement le 23 mai 2022 avec effet rétroactif au 11 mai 2022. Dans ces conditions, eu égard aux contraintes liées au déroulement des procédures administratives, et bien que M. A… ait accompli les diligences qui lui incombaient, le délai de quatre mois et cinq jours qui s’est écoulé entre la date de sa demande et celle de son licenciement effectif, le 11 mai 2022, ne peut être regardé comme constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. PicquetLa greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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