Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2026, n° 2611234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2611234 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er avril 2026 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a rejeté sa demande de bénéfice d’une retraite de fonctionnaire d’Etat à compter du 1er septembre 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de régulariser sa situation par le paiement d’une pension de retraite, à effet rétroactif.
Il soutient que :
- il remplit les conditions d’ouverture de ses droits à la retraite prévues à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la condition d’urgence est remplie ; il ne perçoit aucun revenu depuis septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. A…, qui a exercé des fonctions de surveillant pénitentiaire de 1992 et à 2014, a sollicité auprès du service des retraites de l’Etat (SRE) la jouissance d’une pension de retraite à compter du 1er septembre 2026 au titre des années de services ainsi accomplies. Par une décision du 1er avril 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a rejeté cette demande au motif qu’il ne justifiait pas des conditions de liquidation anticipée de la pension de retraite prévues par les dispositions du 11ème alinéa du 1° du 1 de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite au titre des services dits « super actifs ». Le requérant doit être regardé comme ayant entendu demander la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Au soutien de sa demande et pour établir la condition d’urgence exigée par ces dispositions, le requérant fait valoir qu’il ne percevrait aucun revenu depuis septembre 2022. Toutefois, et alors que le requérant n’apporte aucune explication au caractère tardif de sa démarche tendant à faire valoir ses droits à pension compte tenu du délai écoulé depuis la cessation de ses fonctions, de telles allégations, qui ne sont au demeurant assorties d’aucune justification, ne sauraient, eu égard à la nature de la décision attaquée, caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
5. Il y a lieu, par suite, et en tout état de cause, de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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