Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 juin 2025, n° 2504583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Salkazanov, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner le ministre de la justice à lui verser à titre de provision, la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis, somme à assortir des intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 27 mars 2025, date de réception de la demande préalable indemnitaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa demande est recevable ;
- la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’un agent du centre pénitentiaire de Béziers (Hérault) ayant ouvert la porte de la cabine du parloir, interrompant ainsi l’échange confidentiel qu’il avait avec son conseil dans le cadre d’une commission de discipline prévue le 2 octobre 2024, l’administration a commis une faute engageant sa responsabilité ;
- le lien de causalité est établi dès lors que les préjudices subis découlent directement de la faute commise par l’administration ;
- le montant réclamé correspond à l’indemnisation de son préjudice moral et matériel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. En l’état de l’instruction, M. A… ne produit aucun élément qui établirait que l’ouverture brève et inopinée, par un agent pénitentiaire de la porte du parloir dans lequel il préparait, avec son conseil, sa défense devant la commission de discipline qui a siégé le 2 octobre 2024 et prononcé sa relaxe, aurait porté une atteinte au principe de confidentialité, de nature à engager la responsabilité de l’administration. Ainsi, l’obligation dont se prévaut M. A… est sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A…, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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