Non-lieu à statuer 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2025, n° 2531414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Ottou demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 14 août 2025 par laquelle le préfet de police a clôturé son dossier de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros pour jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ; la décision en litige ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour, et par conséquent il est empêché de poursuivre sa formation professionnelle et placé dans une situation de précarité économique ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence et insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que M. C… a été rendu destinataire d’une convocation pour un rendez-vous prévu le 7 novembre 2025, en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour et de la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 12 novembre 2025 en présence de Mme Gomez Barranco, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête :
2. Le préfet de police fait valoir que les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet dès lors que l’intéressé a été convoqué le 7 novembre 2025 en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. M. C… ne conteste pas la réalité de ces faits. Dès lors, en procédant au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par le requérant, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision litigieuse de clôture de cette demande. Il s’ensuit que les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d’injonction ont perdu leur objet, et que l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… aux fins de suspension et d’injonction.
Sur les frais d’instance :
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. C… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ottou, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ottou de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ottou, avocat de M. C…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Ottou.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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