Annulation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2200433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022 et un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, Mme F B et M. A D, représentés par Me Géhin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le refus du maire de la commune de Saint-Nabord, en sa qualité d’agent de l’Etat, de dresser un procès-verbal d’infraction pour la construction d’un immeuble en zone non constructible ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de procéder à une visite des lieux accompagné d’un huissier de justice et de dresser un procès-verbal d’infraction dans un délai de trois jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de procéder à un signalement au procureur de la République ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— le maire est tenu de dresser un procès-verbal d’infraction, les travaux de construction ayant été réalisés en méconnaissance des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone N et en méconnaissance de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 3 mai 2021 et du permis de construire délivré le 27 octobre 2021 au prix d’une fraude, le bâtiment existant devant être modifié ayant été démoli ; l’infraction prévue à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme est caractérisée ;
— aucune régularisation n’est possible au vu des dispositions du plan local d’urbanisme et en présence d’une fraude ;
— la commune manque à son devoir de loyauté, le maire ayant autorisé le raccordement au réseau électrique le 15 avril 2021 en l’absence d’autorisation d’urbanisme, en méconnaissance de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ; il a été informé le 21 décembre 2021 que l’ouvrage préexistant avait été démoli, n’a entrepris aucune investigation, alors qu’un signalement au procureur de la République a été fait par le préfet ; la commune envisage de classer la parcelle litigieuse en zone constructible touristique.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, la commune de Saint-Nabord, représentée par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 juin 2023 et 1er août 2023, M. G E, représenté par Me Knittel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La préfète des Vosges, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Géhin, représentant Mme B et M. D,
— les observations de Me Cuny, représentant la commune de Saint-Nabord,
— et les observations de Me Luisin, substituant Me Knittel, représentant M. E.
Connaissance prise des notes en délibéré enregistrées le 4 et le 5 février 2025 pour Mme B et M. D et pour la commune de Saint-Nabord.
Considérant ce qui suit :
1. Par une déclaration préalable enregistrée le 29 mars 2021, M. E a déclaré des travaux sur une construction existante sise sur les parcelles cadastrées section 429 n° C 515 et n° C 80 classées en zone naturelle sur le territoire de la commune de Saint-Nabord. Par une décision en date du 3 mai 2021, le maire de la commune ne s’est pas opposé à la réalisation de ces travaux. Le 15 septembre 2021, M. E a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’un appentis sur cette construction. Par un arrêté en date du 27 octobre 2021, le maire de la commune lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier en date du 26 octobre 2021, réceptionné le 2 novembre suivant, Mme B et M. D, propriétaires de parcelles voisines, ont mis en demeure le maire de prendre un arrêté interruptif de travaux et de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles de l’urbanisme. Par un courrier en date du 19 janvier 2022, le maire de la commune a rejeté leurs demandes. Par la présente requête, Mme B et M. D, qui demandent l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune a, en sa qualité d’agent de l’Etat, refusé de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles de l’urbanisme, doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision expresse du 19 janvier 2022 qui s’y est substituée.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, Mme B et M. D font valoir que leur maison d’habitation est située à proximité du chalet de M. E, en zone naturelle, et que les travaux litigieux, qui ont eu pour effet de transformer la construction existante en résidence offerte à la location saisonnière à compter de septembre 2021, ont modifié leur cadre de vie en raison des nuisances sonores et visuelles auxquelles ils sont exposés, en particulier les fins de semaine et les périodes de vacances. Ils produisent de nombreuses attestations en ce sens et un constat d’huissier établi le 29 novembre 2022 faisant état de bruits perceptibles en provenance du gîte, composés d’un fond sonore musical et d’éclats de conversations suffisamment intenses pour en distinguer les paroles, audibles à partir de la façade Nord-Ouest de la maison des requérants. Ils justifient ainsi, au vu du caractère forestier et isolé de l’environnement immédiat et de la configuration des lieux, d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le refus contesté.
3. En second lieu, contrairement à ce qu’oppose le pétitionnaire, les requérants présentent des conclusions à fin d’annulation et d’injonction recevables relevant de la compétence d’une formation collégiale du tribunal administratif, et la circonstance que le juge des référés ait rejeté les conclusions à fin de suspension et d’injonction, par une ordonnance du 13 janvier 2022, qui n’est, en raison de son caractère provisoire, revêtue d’aucune autorité de la chose jugée, ne saurait ôter sa compétence à la formation collégiale ni priver la requête de son objet, ni priver les requérants de leur intérêt pour agir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2 , soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. / Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux. / () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le maire, agissant au nom de l’Etat en sa qualité d’auxiliaire de l’autorité judiciaire, est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l’urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Alors même que le procès-verbal d’infraction a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires, il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges qui peuvent naître du refus du maire de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en sa qualité d’autorité administrative par les dispositions précitées et, le cas échéant, l’enjoindre à dresser procès-verbal d’infraction.
6. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par M. E le 29 mars 2021 portait sur des travaux sur construction existante et avait pour objet l’allongement des débords de toit, la réfection de la toiture, la modification des ouvertures existantes et le remplacement des menuiseries, la réfection des façades et la création d’un enrochement sur un talus existant, pour une surface de plancher demeurant inchangée de 38 m². Le pétitionnaire a déclaré l’achèvement de ces travaux et leur conformité à la déclaration préalable le 23 juin 2021.
7. Les requérants produisent toutefois des photographies montrant que la construction existante a été en partie démolie, ne subsistant que la partie souterraine dont les fondations ont été élargies, et que le chalet a été entièrement reconstruit. Cette circonstance est, du reste, attestée par le maçon ayant réalisé les travaux qui indique avoir dû démolir le premier étage dans un souci de maintien de la structure, la création de nouvelles ouvertures risquant de fragiliser l’ensemble. Les requérants produisent également un constat d’huissier en date du 16 septembre 2021 démontrant qu’à cette date le chalet était offert à la location pour une surface d’environ 100 m², comprenant notamment trois chambres, sur trois niveaux visibles sur les photographies. Ils démontrent ainsi que les travaux de démolition, même partielle, de l’ouvrage initial et de construction du nouveau chalet, qui n’ont pas été autorisés par l’arrêté de non-opposition du 3 mai 2021, ont été réalisés en méconnaissance des prescriptions de cet arrêté, la circonstance, à supposer établie, que des contraintes techniques soient apparues en cours de réalisation étant sans incidence.
8. Si le pétitionnaire a déposé le 15 septembre 2021 une demande de permis de construire pour la réalisation d’un appentis sur la construction existante, il ne pouvait ignorer, alors qu’il a déclaré l’achèvement de la première phase de travaux le 23 juin 2021 et leur conformité à la déclaration préalable, que cette construction avait été au moins partiellement démolie et qu’une nouvelle construction avait été érigée. En présentant son projet de création d’un appentis comme portant sur une construction existante, ainsi qu’en omettant de joindre des photographies sur l’état réel de la construction lors de l’achèvement de la première phase de travaux, il a ainsi sciemment induit la commune en erreur sur la portée des travaux. Alors que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Nabord applicable en zone naturelle interdit les constructions nouvelles, il est établi que le pétitionnaire a ainsi commis une fraude afin de bénéficier d’une règle d’urbanisme plus favorable. Par suite, le permis de construire délivré le 27 octobre 2021 n’a pas pu régulariser les travaux réalisés en méconnaissance des prescriptions de l’arrêté du 3 mai 2021.
9. Si les documents permettant de démontrer l’existence d’une fraude n’ont été produits qu’à hauteur de contentieux, ils se rapportent à une situation de fait existant à la date de la décision contestée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont informé le maire de la commune, dans leur réclamation du 26 octobre 2021, de la démolition de l’ouvrage initial et de son remplacement par une construction neuve, photographies à l’appui. L’infraction aux dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme étant objectivement et matériellement établie à la date de la décision contestée, le maire de la commune de Saint-Nabord était tenu, en sa qualité d’agent de l’Etat, d’en dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du même code. Dès lors, Mme B et M. D sont fondés à soutenir que le refus qui leur a été opposé par le maire le 19 janvier 2022 est entaché d’illégalité.
10. Aucun autre moyen n’est susceptible, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 janvier 2022 doit être annulée en tant que le maire de la commune de Saint-Nabord a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction aux règles d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Nabord, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, de dresser procès-verbal de l’infraction aux dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme précédemment exposée et de le transmettre sans délai au procureur de la République. Il n’y a pas lieu en l’état du litige de prononcer une astreinte.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B et M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants les sommes que la commune de Saint-Nabord et M. E réclament sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Saint Nabord en date du 19 janvier 2022 portant refus de dresser procès-verbal d’infraction aux dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Nabord de dresser un procès-verbal d’infraction aux dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois et de le transmettre sans délai au procureur de la République.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B et M. D la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à M. C D, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la commune de Saint-Nabord et à M. G E.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Epinal.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Action en responsabilité ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Responsabilité sans faute ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Incompétence ·
- Immigration ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutualité sociale ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Ordonnancement juridique ·
- Opposition ·
- Défense ·
- Statuer ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Information ·
- Annulation ·
- Composition pénale ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Droit social ·
- Compétence ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Turquie ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Application ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Produit ·
- Bon de commande ·
- Prix unitaire ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Référence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Marches
- Illégalité ·
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Congé ·
- Préjudice moral ·
- Mission ·
- Affectation ·
- L'etat ·
- Ancienneté
- Université ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Réseau social ·
- Exclusion ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Propos injurieux ·
- Établissement ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.