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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2300799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 décembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 19 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Serrano, demande au tribunal :
de condamner l’État à lui verser une somme de 16 506,67 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la date de sa première demande d’indemnisation en date du 3 octobre 2022 ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les fautes :
l’arrêté du 20 janvier 2020 est entaché d’illégalité fautive ;
il n’a pu exercer ses fonctions entre le 20 janvier 2020 et le 1er octobre 2020 ;
il a été maintenu dans une situation illégale jusqu’au 1er juillet 2021 ;
il lui avait été indiqué que son contrat de mission du 1er octobre 2020 ne serait pas renouvelé ;
cette période sous contrat n’a pas été prise en compte au titre de l’ancienneté ;
il n’a pas été évalué ;
Sur les préjudices :
il a subi un préjudice moral, à hauteur de 5 000 euros ; le confinement, entre mars et mai 2020, ne saurait faire obstacle à l’indemnisation de son préjudice ;
il n’a pu bénéficier de congés payés en 2019 et 2020, ni alimenter son compte épargne-temps ; il n’avait pas accès à l’application RenoiRH et n’était pas informé de la possibilité de reporter les congés non pris pendant 15 mois ;
il a subi un préjudice de carrière et une perte de chance professionnelle, dès lors que l’absence d’évaluation l’a empêché d’obtenir une promotion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si l’illégalité fautive de l’arrêté du 20 janvier 2020 n’est pas contestée, les affectations de M. B… entre le 1er octobre 2020 et le 1er juillet 2021 ne sont entachées d’aucune illégalité ;
- il y a lieu, dans l’évaluation du préjudice moral, de tenir compte du confinement ;
- il a bénéficié de ses congés annuels en 2019 et 2020 et il disposait par ailleurs d’un délai de 15 mois pour les reporter ;
- la perte de chance d’avancement n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, adjoint administratif principal de deuxième classe rattaché au ministère de la culture, a été placé en congé de longue durée du 19 décembre 2017 au 28 décembre 2019. Par un arrêté du 20 janvier 2020, il a été affecté à l’école nationale supérieure d’architecture de Strasbourg. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 décembre 2021. Par une lettre de mission du 22 septembre 2020, M. B… a été affecté, pour une durée de six mois à compter du 1er octobre 2020, au site de Metz de la direction générale des affaires culturelles (DRAC) de la région Grand Est. Cette affectation a été renouvelée, pour une durée de six mois, à compter du 1er avril 2021. Par un arrêté du 25 juin 2021, il a été affecté, à compter du 1er juillet 2021, sur ce même poste, en tant que titulaire. Estimant que ses affectations successives, entre le 20 janvier 2020 et le 30 juin 2021, lui avaient causé plusieurs préjudices, il demande la condamnation de l’État à lui verser une somme de 16 506,67 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les fautes :
S’agissant de l’arrêté du 20 janvier 2020 :
Aux termes de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l’article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur ». Par un jugement du 31 décembre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 20 janvier 2020 au motif que cet arrêté méconnaissait ces dispositions et était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. M. B… est ainsi fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’une illégalité fautive, qui engage la responsabilité de l’administration.
S’agissant des contrats de missions des 1er octobre 2020 et 1er avril 2021 :
M. B… soutient que son affectation, en tant que chargé de mission, à compter du 1er octobre 2020, ainsi que son renouvellement, à compter du 1er avril 2021, sont fautifs. Il ne se prévaut toutefois d’aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue et ne démontre ainsi aucune illégalité. En toute hypothèse, il résulte de l’instruction que M. B… a été affecté sur un poste de chargé de mission conforme à son grade et à ses qualifications. La circonstance qu’on l’aurait assuré que son contrat de mission ne serait pas reconduit ne saurait, à soi seul, caractériser une faute.
S’agissant du défaut de prise en compte de l’ancienneté :
Si M. B… soutient que son ancienneté n’aurait pas été prise en compte pendant sa période de chargé de mission, il s’en tient à cette seule assertion non étayée par aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, la faute de l’administration n’est pas établie.
S’agissant du défaut d’évaluation :
Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d’apprécier sa valeur professionnelle.
M. B… soutient que l’administration a commis une faute au regard de ces dispositions en s’abstenant de procéder à son évaluation au titre de l’année 2020. Le requérant produit toutefois lui-même le compte-rendu d’évaluation professionnelle établi au titre de l’année 2020. Si cet avis ne comporte pas l’avis circonstancié de son supérieur hiérarchique, il résulte toutefois de l’instruction que le requérant ne justifie, au titre de l’année 2020, que d’une période de travail effectif de trois mois, d’octobre à décembre 2020, ce qui ne constitue pas une durée suffisante permettant d’apprécier la valeur professionnelle de l’agent. Dans ces conditions, le caractère incomplet de l’évaluation professionnelle de M. B… pour l’année 2020 ne peut être regardée comme étant fautif au regard des dispositions de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, la faute n’est pas démontrée.
S’agissant des congés payés et de l’impossibilité d’alimenter le compte épargne-temps :
M. B… fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de prendre des jours de congé en 2019 et en 2020, et d’alimenter son compte épargne-temps (CET). Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’extrait de l’application « RenoiRH » produit par le requérant lui-même, que des jours de congé lui ont été attribués au titre des années 2019 et 2020. M. B… fait cependant valoir, sans être contesté sur ce point, qu’il n’avait plus accès à l’application « RenoiRH » du 20 février 2020 au 30 juin 2021 et qu’il a ainsi perdu ses droits à congés pendant cette période. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, qui, compte tenu de son ancienneté, ne pouvait manquer d’ignorer l’existence et le fonctionnement de l’application RenoiRH, aurait informé l’administration de ce dysfonctionnement. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, la faute de l’État n’est pas démontrée.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, M. B… demande une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. En l’espèce, M. B… a été affecté sur un poste sur lequel, compte tenu de sa situation de handicap, il ne pouvait physiquement se rendre, et a donc été privé de la possibilité de travailler entre le 20 janvier 2020 et le 1er octobre 2020. La réalité du préjudice moral allégué est suffisamment établie au titre de cette période, dont doit toutefois être soustraite la période de confinement entre mars et mai 2020. En revanche, son affectation ultérieure en tant que chargé de mission à compter du 1er octobre 2020, renouvelée le 1er avril 2021, n’est entachée d’aucune illégalité, ainsi qu’il a été dit précédemment, et ne peut donner lieu à indemnisation. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. B… en condamnant l’État à lui verser une somme de 1 000 euros.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède de ce qui a été dit au point 7 qu’en l’absence d’illégalité fautive, les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice résultant de l’impossibilité de prendre des congés ou les reporter sur le CET doivent être rejetées.
En dernier lieu, M. B… soutient qu’il a subi un préjudice de carrière. Il expose que l’impossibilité, où il s’est trouvé, à compter du 20 janvier 2020, de pouvoir travailler, a fait obstacle à ce qu’il puisse être normalement évalué au titre de l’année 2020, et que, dès lors qu’il répondait à tous les critères d’ancienneté mentionnés dans les lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels du ministère de la culture, hormis précisément celui tenant à l’obtention d’un avis favorable lors de l’évaluation annuelle, ce défaut d’évaluation, qui résulte de l’illégalité affectant l’arrêté du 20 janvier 2020, lui a causé une perte de chance professionnelle d’être promu. Toutefois, s’il est exact que l’absence de travail effectif, de janvier à octobre 2020, a été de nature à faire obstacle à ce que M. B… soit normalement évalué, il ne saurait pour autant en être inféré qu’à supposer même qu’il ait obtenu un avis favorable au titre de cette année, il aurait bénéficié d’une promotion. M. B… ne produit notamment aucun élément relatif à la situation d’agents promus au titre de l’année 2020 et dont l’ancienneté, l’expérience et les compétences seraient semblables aux siennes, ce qui laisserait supposer de manière sérieuse qu’il avait au moins autant de chances de bénéficier d’une telle promotion. Par suite, le lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué ne peut être regardé comme direct et certain et la perte de chance professionnelle alléguée ne revêt qu’un caractère éventuel. Les conclusions à fin d’indemnisation de ce préjudice doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les intérêts :
M. B… est fondé à obtenir les intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 euros à compter du 3 octobre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B… en réparation de son préjudice moral. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Lecard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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