Rejet 15 juillet 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2501618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence pour algérien mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, professionnelle et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Un mémoire en a été produit par le préfet du Val-d’Oise le 26 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Makri, conseillère,
— et les observations de Me Rapoport, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 septembre 1978, est entré en France le 6 mars 2014, muni d’un visa valable du 12 décembre 2013 au 9 juin 2014 et déclare s’être maintenu sur le territoire national depuis lors. Il a sollicité le 3 octobre 2024 la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un arrêté en date du 2 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le refus de séjour attaqué, pris au visa notamment des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, détaille les circonstances sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que M. B ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour, et en particulier le fait que ce dernier, célibataire et sans charge de famille, n’apportait pas de preuves suffisantes permettant d’établir sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, notamment pour le premier semestre des années 2018, 2019 et 2022 et pour le second semestre de l’année 2023. Ainsi, la décision en litige, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle et familiale du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit: / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant. ».
4. Si, pour établir sa présence en France pendant dix ans, M. B fait valoir qu’il y exerce une activité professionnelle depuis 2014, les pièces qu’il produit à cet égard n’attestent que de missions d’intérim ponctuelles et discontinues qui ne couvrent que partiellement les années en cause, sans que leur caractère lacunaire ne soit compensé par les autres documents versés au dossier, essentiellement d’ordre médical ou bancaire, qui, en raison de leur nature et de leur dispersion, ne sauraient, même appréciés globalement, témoigner d’une présence ininterrompue sur le territoire national depuis au moins dix ans. Du reste, M. B n’apporte aucune précision sur ses conditions de vie, en particulier, sur ses modalités d’hébergement ou sur les liens personnels et sociaux qu’il auraient tissés durant cette période. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’à la date de la décision attaquée, il remplissait la condition de résidence de dix ans posée par les stipulations du 1) du 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, et alors que M. B, âgé de 44 ans et qui ne dispose ni d’un emploi stable ni d’attaches particulières en France, ne justifie d’aucune circonstance qui ferait sérieusement obstacle à ce qu’il poursuive sa vie à l’étranger et en particulier dans son pays d’origine, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de titre de séjour en litige n’est pas entaché des illégalités dénoncées par le requérant. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit notamment apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. B, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir noué des liens significatifs en France, de quelque nature que ce soit, et ne fait valoir aucun obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger, en particulier dans son pays d’origine et où il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales, amicales ou sociales. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2025 du préfet du Val-d’Oise doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
Mme Froc, conseillère,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au Préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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