Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 janv. 2026, n° 2503134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août, 4 novembre et 27 décembre 2025, la société NHS Nestlé Health Science France (ci-après « NHS »), représentée par Me Fayat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or (CH-HCO) à lui verser une provision de 13 523,36 euros TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels, au titre de dix-huit factures émises dans le cadre d’un marché de produits diététiques et autres produits alimentaires ;
2°) de condamner le CH-HCO à lui verser une provision de 720 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement afférents à ces dix-huit factures ;
3°) de mettre à la charge du CH-HCO le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société NHS soutient qu’elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à une provision de 13 523,36 euros TTC, au titre de dix-huit factures émises dans le cadre des marchés qu’elle a conclus avec le CH-HCO dès lors que les produits facturés lui ont été commandés et ont effectivement été livrés à l’établissement hospitalier, outre la somme de 720 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement afférents à ces dix-huit factures.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre et 11 décembre 2025, le CH-HCO conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société NHS le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CH-HCO soutient que l’existence de l’obligation dont se prévaut la société NHS est sérieusement contestable pour chacune des dix-huit factures.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, le juge des référés à la fixé la clôture de l’instruction au 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société NHS Nestlé Health Science France (« NHS ») demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or (CH-HCO) à lui verser, au principal, des provisions de 13 523,36 euros TTC et de 720 euros au titre de dix-huit factures émises dans le cadre des marchés publics, référencés sous les nos 189042 et n°219834, ayant pour objet la fourniture de produits diététiques et autres produits alimentaires.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. En application des dispositions combinées des articles L. 2192-1 à L. 2192-5 du code de la commande publique, les titulaires de marchés conclus avec les établissements publics de santé transmettent leurs factures sous forme électronique et utilisent à cette fin un portail public de facturation dénommé « Chorus pro ». Aux termes de l’article R. 2192-15 du même code : « Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2192-1 à L. 2192-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond : / 1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d’information budgétaire et comptable de l’Etat horodate l’arrivée de la facture et, pour les autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l’informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation mentionné à l’article L. 2192-5 ; / 2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l’informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail ».
5. L’article 11 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) des marchés en litige a notamment prévu que les modalités de règlement des comptes se feraient selon les règles définies aux points 6 à 9.
6. L’article 11.1, relatif aux « acomptes et paiements partiels définitifs », stipule que « Les paiements consécutifs à l’admission des fournitures objets des bons de commande sont des paiements partiels définitifs ».
7. L’article 11.2.2 des CCAP des marchés en litige, relatif au « dépôt de la facture électronique », stipule que : « La facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation officiel de l’Etat « Chorus Pro » (…). / Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de facturation selon les modalités techniques, fixées par arrêté, garantissant leur réception immédiate et intégrale et assurant la fiabilité de l’identification de l’émetteur, l’intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges (…) ». / La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes : / La date d’émission de la facture ; / La désignation de l’émetteur (par un numéro d’identité) et du destinataire de la facture ; / Le numéro unique basé par une séquence chronologique et continue établie par l’émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries. / En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, le numéro d’engagement généré par le système d’information financière et comptable de l’entité publique ; / La date de livraison des fournitures ou d’exécution des services ou des travaux ; / La quantité et la dénomination précise des produits livrés ; / Le prix unitaire hors taxes (HT) des produits livrés ; / Le montant total hors taxes (HT) et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant le bénéfice d’une exonération ; / Le cas échéant, mes modalités particulières de règlement ; / Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires ; / Lors du dépôt de la facture sur le portail Chorus Pro, un code service sera exigé par le pouvoir adjudicateur. / Les factures et autres demandes de paiement sont établies à l’ordre des établissements adhérents. / Les informations de chaque adhérent pour l’envoi des factures sur la plateforme Chorus indiquées dans l’annexe 2 du CCTP « Fiches logistiques » devront être prises en compte : / – SIRET/ – code service / – n° engagement juridique. / Le non-respect de ces dispositions entraînera le retour pur et simple de la facture à son expéditeur, avec obligation de réémission sous un nouveau numéro et une nouvelle date (…) ».
8. Aux termes de l’article 11.3, concernant le « mode de règlement », des CCAP des marchés en litige : « Les paiements sont effectués dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique. / Le comptable chargé du paiement est le comptable public des établissements adhérents. / Les sommes dues sont payées dans un délai global de 50 jours à compter de la date de réception de la facture ou de la demande de paiement de l’avance ou de l’acompte éventuel. / Le dépassement du délai de règlement ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire du marché, au bénéfice d’intérêts moratoires. / Ceux-ci commencent à courir dès le lendemain de l’expiration du délai de règlement, jusqu’au jour de mise en paiement inclus. / Ils sont calculés sur la base du taux directeur de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur majoré de 8 points. / Le dépassement du délai de règlement ouvre droit également au versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros. / Cette indemnité s’ajoute au montant des intérêts moratoires dus. Il est précisé que tout retard imputable au titulaire du marché a pour conséquence la suspension du délai de paiement. Notamment par sa carence à produire les pièces demandées et par l’absence d’informations ou la production d’informations erronées : / – Modification de la raison sociale, / – Modification et/ou absence de domiciliation bancaire, /- Erreur sur les prestations et/ou montants facturés, / – Facturation avant service fait ».
9. L’article 9.3, relatif aux « variations des prix du marché », du CCAP du marché n° 219834 prévoit notamment que les prix sont fermes jusqu’au 29 février 2024 et révisables une fois, au 1er mars 2024, en cas de reconduction et que, au-delà de la période d’exécution, à la première date de reconduction, les prix du marché pourront être ajustés une seule fois à la hausse mais devront obligatoirement être ajustés à la baisse en fonction de l’évolution du tarif du fournisseur applicable à l’ensemble de sa clientèle.
En ce qui concerne la facture n° 93574278 :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier de la rubrique 19 de l’annexe 1 à l’acte d’engagement produit par le CH-HCO, que le produit désigné sous le libellé « crème HP/HC avec lactose sans fibres CDT 125g Maxi » comportait les « références fournisseurs » « 613035412095 – fraise », « 7613035413559 – vanille », « 7613035413573 – caramel » et « 7613035413597 – chocolat » et « 7613035413610 – café », la « marque » « Clinutren dessert gourmand 125 gr » et que le prix unitaire de ce produit était fixé à 0,320 euros HT.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’analyse du bon de commande n° CR 247994 que le CH-HCO a notamment commandé, le 18 janvier 2022, une quantité de 120 unités de « crème dessert HP/HC sans fibres 125g vanille », 240 unités de « crème dessert HP/HC sans fibres 125g caramel REF 7613035413573 », 240 unités de « crème dessert HP/HC sans fibres 125g chocolat REF 7613035413597 », et 240 unités de « crème dessert HP/HC sans fibres 125g café REF 7613035413610 » en indiquant, pour chaque produit, un même prix de 0,32000 euros HT.
12. En troisième lieu, il ressort de l’analyse de la facture no 93574278 émise le 18 janvier 2022 que si la société NHS a facturé chacun des produits désignés sous les libellés « Clunitren dessert gourmand caramel 125 g », « Clunitren dessert gourmand chocolat 125 g » et « Clunitren dessert gourmand café 125 g » au prix unitaire de 0,3200 euros HT, elle a revanche facturé un produit désigné sous le libellé « Clunitren dessert HP/HC + 2 Kcal vanille » au prix de 1,3850 euros HT.
13. Il est vrai que la commande portant sur la « crème dessert HP/HC sans fibres 125g vanille » ne comportait pas, contrairement aux autres produits commandés, la référence précise au produit référencé « 7613035413559 ». Toutefois, ce produit, dont la désignation correspondait au libellé du produit figurant dans l’annexe à l’acte d’engagement et était indiqué avec le même prix unitaire que les autres produits commandés le même jour et qui, en outre, visait expressément le marché « 189042/19 », devait normalement conduire la société NHS à analyser cette commande comme portant sur le produit référencé « 7613035413559 », figurant dans le « catalogue » du marché et non considérer, comme elle l’a apparemment fait, qu’il s’agissait d’une commande « hors catalogue ».
14. Il apparaît ainsi que le produit livré ne correspond pas à la commande qui a été passée. Dès lors, en ne réglant pas cette facture, le comptable public ne semble pas avoir méconnu, en l’état de l’instruction, les règles de la comptabilité publique et les stipulations du CCAP citées au point 8.
15. Par conséquent, alors même que le poste de la facture en litige ne représente que 166 euros HT du montant total de la facture, d’un montant total de 633,63 euros TTC, la société NHS n’est pas fondée à soutenir que l’existence de l’obligation de payer la somme 633,63 euros TTC n’est pas sérieusement contestable à la date de la présente ordonnance.
16. A titre surabondant, le juge des référés précise que les parties pourront utilement se rapprocher afin que la société NHS émette une nouvelle facture permettant au comptable de régler les postes de la facture qui ne sont pas en litige et, après accord des parties sur ce point, une autre facture comportant la facturation du produit en litige effectivement livré à un prix accepté des deux parties.
En ce qui concerne les factures nos 93617557, 93653979, 93662920, 93664958, 93675142, 93674945 et 93679846 :
S’agissant de l’interprétation des clauses contractuelles :
17. D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier de la rubrique 2 de l’annexe 1 à l’acte d’engagement du lot n°47, relatif aux « poudres épaississantes adultes instantanées à base de xanthane » produit par le CH-HCO, que le produit désigné sous le libellé « Poudres épaississantes adultes instantanées CDT 400g maxi à base de xanthane» comporte les « variétés références « 7613287188397 Clinutren thicken up clear boite 250 g », un conditionnement de « six boîtes », un « prix unitaire » de 0,475 euros HT et précise que l’unité est le « litre reconstitué ».
18. D’autre part, aucune des parties ne conteste que la rubrique 47.2 « Poudres épaississantes adultes instantanées à base de xanthane CDT 400g maxi » de l’annexe 3 au CCTP prévoit que le conditionnement est la « boîte », que le poids du conditionnement est « 250 g », que la quantité à reconstituer pour un litre de produit fini est de « 24 g », que le nombre de litres reconstitués après dilution en produit fini s’élève à « 10,41 », que le prix HT du conditionnement est de « 4,95 » et que le prix HT du litre reconstitué est de « 0,475 » -c’est-à-dire, après arrondi, à l’opération suivante : 4,95/10,41-.
19. Il est particulièrement regrettable -voire aberrant- d’appliquer à un marché public un prix qui ne corresponde pas à une unité facilement identifiable, tel que le prix d’une boîte de 250g, mais procède d’une opération mathématique qui, n’étant pas définie de manière simple dans les clauses du contrat, ne permet en principe pas aux acteurs de la commande de reporter, de manière opérationnelle, un prix simple sur la facture.
20. Toutefois, l’annexe 3 au CCTP est bien au nombre des pièces contractuelles, en vertu de l’article 6.1 du CCAP, et n’a donc pas, contrairement à ce que fait valoir le CH-HCO, qu’une simple « valeur technique et indicative ».
21. En outre, si le CH-HCO fait valoir, en défense que les quantités réellement reconstituées par l’établissement dépendent des prescriptions médicales, des besoins des patients et des modalités de préparation appliquées par les équipes soignantes, conformément aux préconisations IDDSI, une telle argumentation aboutirait, si elle devait elle conduite à son terme, à fixer un prix « ex-post » et non un prix « ex-ante » et, en définitive, à rendre impossible la détermination du prix du produit par le fournisseur lors de sa facturation, ce qui est non seulement aberrant mais serait également susceptible d’entacher de nullité cette partie du contrat.
22. Par ailleurs, ainsi qu’il sera précisé aux points 24 à 44 ci-dessous, le CH-HCO n’a, dans le libellé de ses différents bons de commande, pas demandé à la société NHS de lui fournir des « litres » de produits mais bien des « boîtes » et aurait donc lui-même, selon sa logique, méconnu les règles contractuelles dont il semble se prévaloir.
23. Dans ces conditions, même si l’opération intellectuelle permettant de déterminer le nombre de produits commandés est complexe, l’analyse combinée des stipulations du CCAP et du CCTP citées aux points 17 et 18 -lesquelles ne sont pas, en elles-mêmes, contradictoires-, permet assez clairement de considérer que, lorsque le CH HCO commande une boîte de 250 g du produit référencé sous le n° « 7613287188397 Clinutren thicken up clear boite 250 g », il est contractuellement réputé commander 10,41 litres, de sorte que lorsqu’il commande six boites, qui est le conditionnement minimal pour les commandes, il est réputé commander 62,46 litres.
S’agissant de la facture no 93617557 :
24. En premier lieu, par un bon de commande référencé sous le no CR 261575 du 2 mai 2022, le CH-HCO a notamment commandé 180 « boites » de produits « Poudres épaississantes instantanées Clinutren thicken up clear boite 250 g » pour un « prix unitaire » de 0,475 euros HT. Le CH-HCO est dès lors réputé avoir commandé 1 873,8 litres de produits (10,41x180) pour un montant total de 890,055 euros HT (1 873,8x0,475).
25. Certes, il résulte de l’analyse de de la facture n° 93617557 du 9 mai 2022 que la société NHS a facturé ces produits pour un montant de 891 euros HT (4,95x180) au lieu de 890,055 euros HT. Toutefois, compte tenu de ce que cette erreur minime ne procède que de l’arrondi qui a été contractuellement pratiqué sur le prix au litre -alors que, mathématiquement, le prix aurait dû être de 0,4755 euros HT-, de ce que les quantités commandées par la CH-HCO ont été effectivement livrées et de ce que, dans sa commande, le CH HCO a lui-même commandé des « boîtes », et non des « litres » de produits, il y a lieu de considérer, eu égard à l’office du juge des référés, que la société NHS a droit, de manière non sérieusement contestable, au règlement de la somme de 890,055 euros HT au titre de ces produits.
26. Dès lors, compte tenu des autres mentions figurant sur la facture n° 93617557, qui ne sont pas contestées, il y a lieu de fixer le montant non sérieusement contestable de cette facture à 1 562,055 euros HT (1 563-891+890,055), soit 1 647,97 euros TTC.
S’agissant de la facture no 93653979 :
27. Par un bon de commande référencé sous le no CR 266063 du 27 juillet 2022, le CH-HCO a notamment commandé 120 « boites » de produits « Poudres épaississantes instantanées Clinutren thicken up clear boite 250 g » pour un « prix unitaire » de 0,475 euros HT. Le CH-HCO est dès lors réputé avoir commandé 1249,20 litres de produits (10,41x120) pour un montant total de 593,370 euros HT (1 249,20x0,475).
28. Certes, il résulte de l’analyse de de la facture n° 93653979 du 29 juillet 2022 que la société NHS a facturé ces produits pour un montant de 594 euros HT (4,95x120) au lieu de 593,37 euros HT. Toutefois, compte tenu de ce que cette erreur minime ne procède que de l’arrondi qui a été contractuellement pratiqué sur le prix au litre -alors que, mathématiquement, le prix aurait dû être de 0,4755 euros HT-, de ce que les quantités commandées par la CH-HCO ont été effectivement livrées et de ce que, dans sa commande, le CH HCO a lui-même commandé des « boîtes », et non des « litres » de produits, il y a lieu de considérer, eu égard à l’office du juge des référés, que la société NHS a droit, de manière non sérieusement contestable, au règlement de la somme de 593,37 euros HT au titre de ces produits.
29. Dès lors, compte tenu des autres mentions figurant sur la facture n° 93653979, qui ne sont pas contestées, il y a lieu de fixer le montant non sérieusement contestable de cette facture à 3 089,37 euros HT (3 090-594+593,37), soit 3 259,29 euros TTC.
S’agissant de la facture no 93662920 :
30. Par un bon de commande référencé sous le no CR 266983 du 17 août 2022, le CH-HCO a notamment commandé 60 « boites » de produits « Poudres épaississantes instantanées Clinutren thicken up clear boite 250 g » pour un « prix unitaire » de 0,475 euros HT. Le CH-HCO est dès lors réputé avoir commandé 624,60 litres de produits (10,41x60) pour un montant total de 296,685 euros HT (624,60x0,475).
31. Certes, il résulte de l’analyse de de la facture n° 93662920 du 23 août 2022 que la société NHS a facturé ces produits pour un montant de 297 euros HT (4,95x60) au lieu de 296,685 euros HT. Toutefois, compte tenu de ce que cette erreur minime ne procède que de l’arrondi qui a été contractuellement pratiqué sur le prix au litre -alors que, mathématiquement, le prix aurait dû être de 0,4755 euros HT-, de ce que les quantités commandées par la CH-HCO ont été effectivement livrées et de ce que, dans sa commande, le CH HCO a lui-même commandé des « boîtes », et non des « litres » de produits, il y a lieu de considérer, eu égard à l’office du juge des référés, que la société NHS a droit, de manière non sérieusement contestable, au règlement de la somme de 296,685 euros HT au titre de ces produits.
32. Dès lors, compte tenu des autres mentions figurant sur la facture n° 93662920, qui ne sont pas contestées, il y a lieu de fixer le montant non sérieusement contestable de cette facture à 1 736,69 euros HT (1 737-297+296,685), soit 1 832,20 euros TTC.
S’agissant de facture no 93664958 :
33. Par un bon de commande référencé sous le no CR 267146 du 24 août 2022, le CH-HCO a commandé 60 « boites » de produits « Poudres épaississantes instantanées Clinutren thicken up clear boite 250 g » pour un « prix unitaire » de 0,475 euros HT. Le CH-HCO est dès lors réputé avoir commandé 624,60 litres de produits (10,41x60) pour un montant total de 296,685 euros HT (624,60x0,475).
34. Certes, il résulte de l’analyse de de la facture n° 93664958 du 26 août 2022 que la société NHS a facturé ces produits pour un montant de 297 euros HT (4,95x60) au lieu de 296,685 euros HT. Toutefois, compte tenu de ce que cette erreur minime ne procède que de l’arrondi qui a été contractuellement pratiqué sur le prix au litre -alors que, mathématiquement, le prix aurait dû être de 0,4755 euros HT-, de ce que les quantités commandées par la CH-HCO ont été effectivement livrées et de ce que, dans sa commande, le CH HCO a lui-même commandé des « boîtes », et non des « litres » de produits, il y a lieu de considérer, eu égard à l’office du juge des référés, que la société NHS a droit, de manière non sérieusement contestable, au règlement de la somme de 296,685 euros HT au titre de ces produits.
35. Dès lors, il y a lieu de fixer le montant non sérieusement contestable de cette facture à 296,69 euros HT (297-297+296,685), soit 313 euros TTC.
S’agissant de la facture no 93675142 :
36. Par un bon de commande référencé sous le no CR 268014 du 14 septembre 2022, le CH-HCO a notamment commandé 60 « boites » de produits « Poudres épaississantes instantanées Clinutren thicken up clear boite 250 g » pour un « prix unitaire » de 0,475 euros HT. Le CH-HCO est dès lors réputé avoir commandé 624,60 litres de produits (10,41x60) pour un montant total de 296,685 euros HT (624,60x0,475).
37. Certes, il résulte de l’analyse de de la facture n° 93675142 du 15 septembre 2022 que la société NHS a facturé ces produits pour un montant de 297 euros HT (4,95x60) au lieu de 296,685 euros HT. Toutefois, compte tenu de ce que cette erreur minime ne procède que de l’arrondi qui a été contractuellement pratiqué sur le prix au litre -alors que, mathématiquement, le prix aurait dû être de 0,4755 euros HT-, de ce que les quantités commandées par la CH-HCO ont été effectivement livrées et de ce que, dans sa commande, le CH HCO a lui-même commandé des « boîtes », et non des « litres » de produits, il y a lieu de considérer, eu égard à l’office du juge des référés, que la société NHS a droit, de manière non sérieusement contestable, au règlement de la somme de 296,685 euros HT au titre de ces produits.
38. Dès lors, il y a lieu de fixer le montant non sérieusement contestable de cette facture à 500,69 euros HT (501-297+296,685), soit 528,22 euros TTC.
S’agissant de la facture no 93674945 :
39. Par un bon de commande référencé sous le no EH 267636 du 8 septembre 2022, le CH-HCO a commandé 60 « boites » de produits « Poudres épaississantes instantanées Clinutren thicken up clear boite 250 g » pour un « prix unitaire » de 0,475 euros HT. Le CH-HCO est dès lors réputé avoir commandé 624,60 litres de produits (10,41x60) pour un montant total de 296,685 euros HT (624,60x0,475).
40. Certes, il résulte de l’analyse de de la facture n° 93674945 du 15 septembre 2022 que la société NHS a facturé ces produits pour un montant de 297 euros HT (4,95x60) au lieu de 296,685 euros HT. Toutefois, compte tenu de ce que cette erreur minime ne procède que de l’arrondi qui a été contractuellement pratiqué sur le prix au litre -alors que, mathématiquement, le prix aurait dû être de 0,4755 euros HT-, de ce que les quantités commandées par la CH-HCO ont été effectivement livrées et de ce que, dans sa commande, le CH HCO a lui-même commandé des « boîtes », et non des « litres » de produits, il y a lieu de considérer, eu égard à l’office du juge des référés, que la société NHS a droit, de manière non sérieusement contestable, au règlement de la somme de 296,685 euros HT au titre de ces produits.
41. Dès lors, il y a lieu de fixer le montant non sérieusement contestable de cette facture à 296,69 euros HT (297-297+296,685), soit 313 euros TTC.
S’agissant de la facture no 93679846 :
42. Par un bon de commande référencé sous le no EH 268483 du 21 septembre 2022, le CH-HCO a notamment commandé 60 « boites » de produits « Poudres épaississantes instantanées Clinutren thicken up clear boite 250 g » pour un « prix unitaire » de 0,475 euros HT. Le CH-HCO est dès lors réputé avoir commandé 624,60 litres de produits (10,41x60) pour un montant total de 296,685 euros HT (624,60x0,475).
43. Certes, il résulte de l’analyse de de la facture n° 93679846 du 15 septembre 2022 que la société NHS a facturé ces produits pour un montant de 297 euros HT (4,95x60) au lieu de 296,685 euros HT. Toutefois, compte tenu de ce que cette erreur minime ne procède que de l’arrondi qui a été contractuellement pratiqué sur le prix au litre -alors que, mathématiquement, le prix aurait dû être de 0,4755 euros HT-, de ce que les quantités commandées par la CH-HCO ont été effectivement livrées et de ce que, dans sa commande, le CH HCO a lui-même commandé des « boîtes », et non des « litres » de produits, il y a lieu de considérer, eu égard à l’office du juge des référés, que la société NHS a droit, de manière non sérieusement contestable, au règlement de la somme de 296,685 euros HT au titre de ces produits.
44. Dès lors, il y a lieu de fixer le montant non sérieusement contestable de cette facture à 1 484,69 euros HT (1 485-297+296,685), soit 1 566,34 euros TTC.
45. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 17 à 44 que société NHS a droit, de manière non sérieusement contestable, au titre des sept factures nos 93617557, 93653979, 93662920, 93664958, 93675142, 93674945 et 93679846, au règlement d’une somme totale de 9 460,03 euros TTC.
En ce qui concerne la facture n° 93637777 :
46. Par un bon de commande référencé sous le no CP 264412 du 22 juin 2022, le CH-HCO a commandé 18 « pots » de produits « Poudres épaississantes instantanées Clinutren thicken up clear boite 250 g » pour un prix unitaire de « 3,29800 euros HT ». Il résulte par ailleurs de l’analyse de de la facture n° 93637777du 25 juin 2022 que la société NHS a facturé ces produits pour un montant de 89,10 euros HT (4,95x18). Ainsi, en l’état de l’instruction, ni l’unité de commande -le « pot »- ni le prix mentionné dans la commande -3,29800 euros HT- ne correspondent aux mentions figurant dans la facture ou à des stipulations contractuelles applicables. A la date de la présente ordonnance, la quantité de « litres » de produits commandés n’est dès lors pas déterminable.
47. Par conséquent, et alors même que le poste de la facture qui est en litige ne représente que 89,10 euros HT du montant total de la facture, qui s’élève à 451,20 euros HT, soit 476,33 euros TTC, la société NHS n’est pas fondée à soutenir que l’existence de l’obligation de payer la somme de 476,33 euros ne serait pas sérieusement contestable à la date de la présente ordonnance.
48. A titre surabondant, le juge des référés précise que les parties pourront utilement se rapprocher afin que la société NHS émette une nouvelle facture permettant au comptable de régler les postes de la facture qui ne sont pas en litige et une autre facture comportant la facturation du produit en litige effectivement livré à un prix accepté des deux parties.
En ce qui concerne les factures nos 93814342 et 9200002163 :
49. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’annexe 1 à l’acte d’engagement produit par le CH-HCO et du certificat administratif établi le 20 janvier 2022, que le produit référencé sous le libellé « Boisson lactée HP HC > ou = 400kcal avec fibres CDT 200ml » comporte quatre variétés, respectivement référencées « 613038137162 café » » -puis « 7613038136943 – café »-, « 7613038137377 – chocolat » -puis « 7613038135687 – chocolat »-, « 7613038142647 – fruits des bois » -puis « 7613038137100 – fruits des bois »- et « 7613038142975 – vanille » -puis « 7613038137216 – vanille »-. Le prix unitaire de chaque variété a été fixé à un prix identique de 0,600 euros HT.
50. En deuxième lieu, il résulte de l’analyse des factures nos 93814342 et 9200002163 émises les 4 mai et 1er juin 2023, pour des montants respectifs de 888,73 euros TTC et de 1 631,62 euros TTC, que si la société NHS a facturé les produits référencés « 7613038137216 – vanille » et « 7613038137100 – fruits des bois » à un même prix, identique, de 0,7200 euros HT, elle a en revanche facturé le produit référencé « 7613038136943 – café » à un prix de 1,900 euros HT.
51. D’une part, alors même qu’aucune des parties n’a justifié les raisons pour lesquelles les produits référencés « 7613038137216 – vanille » et « 7613038137100 – fruits des bois » avaient été facturés au prix de 0,7200 euros HT au lieu de 0,600 euros HT -compte tenu des informations combinées figurant à l’annexe 1 et à l’article 9.3 du CCAP, il apparaît, en l’état de l’instruction, qu’en tout état de cause le produit référencé « 7613038136943 – café » devait être facturé au même prix que celui des autres variétés. Dès lors, en rejetant ces factures, au printemps 2023, au motif que le prix produit référencé « 7613038136943 – café » était « non conforme au prix attendu de 0,72 euros », le comptable public n’a pas méconnu les règles de la comptabilité publique et les stipulations du CCAP citées au point 8.
52. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’après avoir pris connaissance du motif du rejet, la société NHS aurait, en vain, procédé à la régularisation de ces deux factures.
53. Dès lors, et alors même que les postes des factures en litige ne représentent que 228 euros HT et 228 HT du montant total des factures, la société NHS n’est pas fondée à soutenir que l’existence de l’obligation de payer les sommes de 888,73 euros TTC et de 1 631,62 euros TTC ne serait pas sérieusement contestable à la date de la présente ordonnance.
En ce qui concerne la facture no 93815269 :
54. Il apparaît, au regard des documents « état des virements » édité par le comptable public le 9 juin 2023 et « consultation facture » dans Chorus, que la facture n° 93815269 émise le 5 mai 2023, d’un montant de 232,94 euros TTC, et correspondant au bon de commande n° CR 302272 du 2 mai 2023, a été réglée le 9 juin 2023. Si la société Nestlé soutient que ce règlement se rattache en réalité à une autre facture, portant le n° 93821918 et correspondant à une commande qui aurait été passée le 12 mai 2023, elle n’a cependant produit aucun document corroborant ses allégations avant la clôture de l’instruction.
55. La société NHS n’est donc pas fondée à soutenir, en l’état de l’instruction, que l’existence de l’obligation de payer la somme de 232,94 euros TTC euros n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne les factures nos 9200108895 et 9200141496 :
56. La société NHS soutient qu’elle a droit au règlement, d’une part, de la facture n° 9200108895 émise le 27 novembre 2023, d’un montant de 48,61 euros TTC, et correspondant à une partie du bon de commande n° RC 311207 du 23 novembre 2023, et, d’autre part, de la facture n° 9200141496 émise le 1er février 2024, d’un montant de 36,97 euros TTC, et correspondant à l’autre partie du bon de commande n° RC 311207 du 23 novembre 2023, soit à une somme totale de 85,58 euros TTC au titre de ces deux factures.
57. Le centre hospitalier, en défense, soutient que les deux factures analysées au point 56 font « doublon » avec la facture n° 9200091278, émise le 20 octobre 2023, pour un montant de 85,58 euros, laquelle a été payée, et dont les produits désignés dans les « codes articles » correspondent exactement aux produits figurant dans les deux factures dont la société NHS demande le règlement.
58. La société NHS n’est pas fondée à soutenir, en l’état de l’instruction, que l’existence de l’obligation de payer la somme de 85,58 euros TTC euros n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne la facture n° 93809342 :
59. Le CH-HCO fait valoir, en produisant un document « consultation facture » extrait de Chorus, que la facture n° 93809342, d’un montant de 67,60 euros TTC, se rattache au même numéro de commande -CR 301207- que trois factures portant les nos 93803221, 93802520 et 93800698 et qu’elle a été rejetée par le comptable public au motif qu’elle « fait doublon » avec ces trois factures.
60. Si le produit désigné dans la facture n° 93809342 « Clunitren concentré fruity Pomme » et comportant la référence « 761303753234 », correspond, dans le bon de commande CR 301207, au produit « Renutryl concentré Fruity », il résulte de l’instruction que la commande portait sur une quantité de 240 alors que la facture porte sur une quantité de 72. Or la société NHS, avant la clôture de l’instruction, n’a produit aucun élément de nature à établir que la facture n° 93809342 correspondrait, en réalité, à un reliquat de la commande CR 301207 ou à une commande supplémentaire de la part du centre hospitalier portant ce même numéro et que, notamment, le cumul des produits facturés dans les factures nos 93803221, 93802520 et 93800698 sous la référence 761303753234 serait seulement de 168 (240-72).
61. En l’état de l’instruction, la société NHS n’est donc pas fondée à soutenir que l’existence de l’obligation de payer la somme de 67,60 euros TTC euros n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne les factures nos 9200093520, 9200096387 et 9200104624 :
62. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que la facture n° 9200093520, émise le 26 octobre 2023 pour un montant de 26,84 euros TTC, la facture n°9200096387, émise le 2 novembre 2023 pour un montant de 26,84 euros TTC et la facture n° 9200104624, émise le 17 novembre 2023 pour un montant de 26,84 euros TTC, correspondant respectivement à la fourniture de 24 unités de « Clunitren concentré fruity Fruits rouges », 24 unités de « Clunitren concentré fruity Pomme » et 24 unités de « Clunitren concentré fruity Ananas », mentionnent chacun un numéro de commande « EC 3112052 » qui est erroné et que le numéro de commande associé à chacune de ces factures -qui est d’ailleurs joint aux écritures de la société NHS- porte le numéro « EC 311052 ».
63. D’une part, en rejetant ces factures, à l’automne 2023, au motif que le numéro de commande était « incorrect » et ne correspondait pas « à un numéro de commande du CH-HCO », le comptable public n’a pas méconnu les règles de la comptabilité publique et les stipulations du CCAP citées au point 8.
64. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’après avoir pris connaissance du motif du rejet, la société NHS aurait procédé à la régularisation de ces trois factures.
65. A la date de la présente ordonnance, la société NHS n’est donc pas fondée à soutenir que l’existence de l’obligation de payer la somme de 80,52 euros TTC (3x26,84) n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concernes les intérêts moratoires contractuels :
66. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions figurant dans le document « traitement factures plateforme Chorus », que les sept factures nos 93617557, 93653979, 93662920, 93664958, 93675142, 93674945 et 93679846 ont été respectivement transmises les 6 juin, 29 juillet, 23 août, 26 août, 16 septembre, 15 septembre et 23 septembre 2022.
67. Le délai de cinquante jours dans lequel le CH-HCO devait procéder au paiement des sommes, identifiées aux points 26, 29, 32, 35, 38, 41 et 44, dues au titre de ces sept factures, a ainsi respectivement commencé à courir les 6 juin, 29 juillet, 23 août, 26 août, 16 septembre, 15 septembre et 23 septembre 2022 et a donc respectivement expiré le 25 juillet, le 16 septembre, le 11 octobre, le 14 octobre, le 4 novembre, le 3 novembre et le 11 novembre 2022.
68. Dès lors, les intérêts moratoires contractuels définis à l’article 11.3 du CCAP cité au point 8 ont commencé à courir sur le montant dû au titre de ces sept factures respectivement à compter du 26 juillet 2022 pour la facture n° 93617557, du 17 septembre 2022 pour la facture n° 93653979, du 12 octobre 2022 pour la facture n° 93662920, du 15 octobre 2022 pour la facture n° 93664958, du 5 novembre 2022 pour la facture n° 93675142, du 4 novembre 2022 pour la facture n° 93674945 et du 12 novembre 2022 pour la facture n° 93679846.
69. La société NHS est dès lors fondée à soutenir qu’elle a droit, de manière non sérieusement contestable, aux intérêts moratoires dus sur les factures nos 93617557, 93653979, 93662920, 93664958, 93675142, 93674945 et 93679846 dans les conditions définies au point 68.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
70. En application des dispositions combinées du troisième alinéa de l’article L. 2192-13 et de l’article R. 2192-35 du code de la commande publique et de l’article 11.3 du CCAP cité au point 8, le retard de paiement d’une facture pour un marché à bon de commandes donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
71. Compte tenu de l’ensemble de qui vient d’être dit ci-dessus, la société NHS est seulement fondée à soutenir qu’elle a droit, de manière non sérieusement contestable, à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros au titre des sept factures nos 93617557, 93653979, 93662920, 93664958, 93675142, 93674945 et 93679846, soit une somme totale de 280 euros (40x7).
72. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société NHS est seulement fondée à demander la condamnation du CH-HCO à lui verser une provision d’un montant de 9 460,03 euros, assortie des intérêts moratoires contractuels dans les conditions définies au point 68, et une provision de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les frais liés au litige :
73. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge du CH-HCO le versement de la somme que demande la société NHS au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
74. Le CH-HCO, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est en tout état de cause pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or est condamné à payer à la société NHS une provision de 9 460,03 euros au titre des sept factures identifiées sous les nos 93617557, 93653979, 93662920, 93664958, 93675142, 93674945 et 93679846.
Article 2 : Le centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or est condamné à payer à la société NHS une provision correspondant aux intérêts moratoires dus sur les sept factures identifiées à l’article 1er et dans les conditions définies au point 68 de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or est condamné à verser à la société NHS une provision de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au titre des sept factures identifiées à l’article 1er.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NHS Nestlé Health Science France et au centre hospitalier de la Haute Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Action en responsabilité ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Responsabilité sans faute ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Incompétence ·
- Immigration ·
- Manifeste
- Mutualité sociale ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Ordonnancement juridique ·
- Opposition ·
- Défense ·
- Statuer ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Information ·
- Annulation ·
- Composition pénale ·
- Réclamation
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Centre hospitalier ·
- Atlantique ·
- Bretagne ·
- Détournement de pouvoir ·
- Durée ·
- Service ·
- Pharmacie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Turquie ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Application ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Congé ·
- Préjudice moral ·
- Mission ·
- Affectation ·
- L'etat ·
- Ancienneté
- Université ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Réseau social ·
- Exclusion ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Propos injurieux ·
- Établissement ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Droit social ·
- Compétence ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.