Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2026, n° 2604827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… B… conteste devant le tribunal la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a accordé une remise partielle de la dette d’un montant initial de 3 848, 70 euros contractée au titre de la prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2.
Par sa requête, Mme B… a adressé au tribunal son recours amiable devant la commission amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique contre la décision du 19 février 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a accordé une remise partielle de la dette d’un montant initial de 3 848 euros contractée au titre de la prime d’activité. Toutefois, cette demande de recours amiable ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation d’un acte administratif ou à l’indemnisation d’un préjudice relevant de la compétence du juge administratif. Dans ces conditions, la saisine de Mme B… ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et ne met pas le tribunal en mesure de statuer sur un litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B….
Fait à Nantes, le 28 avril 2026.
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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