Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 avr. 2025, n° 2404620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août 2024, 5 août 2024, 28 octobre 2024, 30 octobre 2024, 14 novembre 2024 et 1er mars 2025, l’association « La Feuille » demande au tribunal d’annuler la déclaration de la société par actions simplifiée NaturaGaz déposée le 29 mars 2024, concernant une unité de méthanisation implantée sur le site de la Rousselais à la Chapelle-de-Brain.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2024 et 10 avril 2025, la société par actions simplifiée NaturaGaz, représentée par Me Le Doré (cabinet Iroise Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association « La Feuille », au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, que la requête est tardive et donc irrecevable et que les moyens soulevés par l’association « La Feuille » ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 311-6 du code de justice administrative : " I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes (). Il s’applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l’exception des décisions prévues à l’article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l’article
R. 811-1-1 du présent code : () 6° La déclaration d’installations mentionné à l’article L. 512-8 du code de l’environnement. () II.- Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. () IV.- Les dispositions du présent article s’appliquent aux décisions mentionnées au I prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026. ".
3. Aux termes de l’article L. 512-8 du code de l’environnement : " Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1. / La déclaration inclut les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du II de l’article L. 214-3 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l’installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à
L. 214-6. « . Aux termes de l’article R. 512-49 du même code : » () La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l’installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l’installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police en reçoit une copie. ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « I. – Les décisions prises en application des articles () L. 512-8 () sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. () Un décret en Conseil d’Etat précise les délais dans lesquels les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative. ». Selon l’article R. 514-3-1 du même code, dans sa version applicable :
« () les décisions mentionnées () au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles
L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; (). ".
5. Il résulte de l’instruction que la déclaration en litige de la société NaturaGaz, relative à la construction d’une installation classée pour la protection de l’environnement, a été enregistrée le 29 mars 2024 par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et publiée sur le site internet de la préfecture le 5 avril 2024, conformément à l’article R. 512-49 du code de l’environnement. Cette publication a permis le déclenchement à cette date du délai de recours contentieux de deux mois prévu par l’article R. 311-6 du code de justice administrative, lequel expirait donc le 6 juin 2024. Dans ces conditions, la requête de l’association « La Feuille », enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 3 août 2024, revêt un caractère tardif et se trouve ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’association « La Feuille » et, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société NaturaGaz sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « La Feuille » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société NaturaGaz sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « La Feuille », à la société NaturaGaz, à la commune de La Chapelle-de-Brain et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 30 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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