Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2302224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, Mme C… A…, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour, a retiré tout document en cours de validité qui lui aurait été délivré, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a interdit son retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une carte pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois suivant notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
- l’arrêté contesté, qui procède au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2025, n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet de Mayotte s’est fondé à tort sur les dispositions applicables au refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- le préfet de Mayotte a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur l’existence d’une fraude pour retirer son titre de séjour ;
- le préfet de Mayotte a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de Mayotte a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet de Mayotte a commis une erreur de droit en lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans tandis qu’une telle décision ne peut assortir que les obligations de quitter ce territoire et non les simples invitations.
Une mise en demeure a été adressée le 28 juillet 2023 au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 3 avril 2023 le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité comorienne qui déclare être entrée en France au début des années 2000, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 17 avril 2019 au 16 avril 2020 renouvelée du 9 novembre 2020 au 8 novembre 2021 et du 23 décembre 2021 au 22 décembre 2022, avant de se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2025. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de Mayotte a opposé un refus à sa demande de renouvellement présentée le 23 décembre 2022, a « annulé » tout « document valide délivré par le service des migrations et de l’intégration », l’a « invitée à prendre toutes les dispositions utiles pour quitter le territoire français sans délai », a fixé le pays de destination de cette mesure et a interdit son retour pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête dans les conditions rappelées au point précédent.
Sur la portée de l’arrêté contesté :
4. En droit, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjours des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. » Aux termes de l’article L. 441-7 dudit code dans sa version alors en vigueur : « Pour l’application du présent livre à Mayotte : (…) 8° Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 423-6 et de l’article L. 423-10, l’étranger doit justifier de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins (…) »
5. Il ressort des pièces du dossier qu’après deux renouvellements de la carte temporaire de séjour qui lui a été délivrée pour la première fois le 17 avril 2019 sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 précité, Mme A… a bénéficié, à la suite de sa demande de renouvellement présentée le 23 décembre 2022, d’une carte pluriannuelle de séjour valable du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2025. Par suite, en décidant, par l’arrêté contesté pris le 22 février 2023, d’une part, de refuser de faire droit à sa demande de renouvellement et d’autre part, d’annuler « tout document valide délivré par le service des migrations et de l’intégration » au motif tiré notamment de ce qu’il lui appartient de faire échec à la fraude, le préfet de Mayotte doit être regardé comme ayant procédé au retrait de ladite carte de séjour.
Sur les conclusions en annulation :
6. Aux termes de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ». Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
7. D’une part, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. À cet égard, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d’un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l’administration d’établir la preuve de la fraude, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que Mme A… a utilisé une attestation d’hébergement émanant de M. B…, individu ayant été condamné par le juge pénal le 12 décembre 2022 pour avoir délivré au moins cent trente fausses attestations de résidence. En estimant que la requérante avait utilisé un document apocryphe afin de constituer un dossier de demande de titre de séjour, le préfet doit être regardé comme établissant, dans les circonstances de l’espèce, la fraude dont s’est rendue coupable la requérante en produisant un document falsifié pour les besoins de sa demande de titre de séjour.
9. D’autre part, lorsque l’autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d’un titre de séjour, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s’assurer, en prenant en compte l’ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l’intéressé, que cette mesure n’est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S’il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d’influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu’elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
10. Mme A… soutient résider en France depuis au moins 2002 et y avoir donné naissance à ses six enfants en 2002, 2004, 2006, 2009 dont trois d’entre eux ont depuis lors acquis la nationalité française. De surcroit, elle soutient également avoir contribué à leur entretien et leur éducation en veillant notamment au suivi régulier de leur scolarité depuis le cours préparatoire jusqu’à la classe de terminale et démontre avoir séjourné régulièrement sur le territoire français depuis novembre 2017, d’abord sous couvert d’un récépissé avant de bénéficier, à compter du 17 avril 2019, de plusieurs titres de séjours successifs. Enfin, la requérante nie représenter une menace pour l’ordre public et prétend ne pas être connue des services de police. Par suite, et dès lors que le préfet de Mayotte est réputé avoir acquiescé à l’exposé de ces faits qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier, Mme A… est fondée à soutenir que la décision procédant au retrait de la carte pluriannuelle de séjour qui lui a été délivrée le 2 janvier 2023 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par cette mesure et notamment celui consistant à faire échec à la fraude.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte doit être regardé comme ayant procédé au retrait de sa carte pluriannuelle de séjour. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions par lesquelles cette même autorité l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a interdit son retour pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions en injonction :
12. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Mayotte délivre une carte pluriannuelle de séjour à Mme A…. Par suite, sous réserve de changement de circonstance de fait ou de droit, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 février 2023 du préfet de Mayotte est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer une carte pluriannuelle de séjour à Mme A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre chargée des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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