Rejet 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 23 déc. 2024, n° 2407946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 9 septembre 2024, par lesquelles la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai à compter du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— le signataire de l’arrêté du 9 septembre 2024 n’est pas identifiable en sa qualité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en tout état de cause, le signataire de l’arrêté ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 10 août 1993, déclare être entré en France en 2021. Le 8 septembre 2024, il a été interpellé par les services de police de Massy et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () »
3. L’arrêté attaqué comporte, sur sa dernière page, la signature de M. C B, désigné comme sous-préfet de Palaiseau. Ainsi que le fait valoir le requérant, M. C B était, à la date de l’édiction de cet acte, sous-préfet d’Etampes. Toutefois, si la mention précédant la signature de l’acte comporte une erreur quant à la qualité du signataire, cette dernière était clairement identifiable dès lors que la première page de l’arrêté vise le décret du 5 juin 2024 portant nomination de M. C B en qualité de sous-préfet d’Etampes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-191 du 24 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 91-2024-147 du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. C B, sous-préfet d’Etampes, pendant les permanences du corps préfectoral, les samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, « les décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière ». Si, ainsi que le fait valoir M. A, le livre V de ce code est relatif au droit d’asile et autres protections internationales et non aux mesures d’éloignement, la référence à ce livre résulte manifestement d’une erreur matérielle au regard de la mention, suffisamment claire, des décisions prises « dans le cadre de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du 8 septembre 2024 que M. A, placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour, a été notamment interrogé sur les conditions de son entrée en France et l’ancienneté de son séjour sur le territoire et a été invité à exposer sa situation personnelle et familiale en France et au Maroc. Au demeurant, le requérant n’indique pas précisément quels éléments il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il n’appartenait ni aux services de police ni au préfet, contrairement à ce qu’il soutient, de lui délivrer une copie de ce procès-verbal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En dernier lieu, en se bornant à affirmer qu’il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour eu égard à sa durée de présence sur le territoire et que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée, le requérant n’assortit pas les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de cette mesure de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 9 septembre 2024, par lesquelles le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. C-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Donner acte ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Sécurité ·
- Sérieux ·
- Promesse d'embauche ·
- Irrecevabilité
- Asile ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Effet personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Voyage ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement social ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Manifeste ·
- Sécurité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Mandataire ·
- Madagascar ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Sécurité sociale ·
- Affection ·
- Ouvrier ·
- Incapacité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Maladie professionnelle
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Recours contentieux ·
- Installation classée ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Ouvrage ·
- Déclaration ·
- Site
- Justice administrative ·
- Déchet ménager ·
- Traitement des déchets ·
- Désistement ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Acte ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.