Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 avr. 2026, n° 2510207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 26 août 2025, M. C… D…, représenté par la Selarl BSG Avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler les décisions du 8 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une année portant la mention « vie privée et familiale » ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
– elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
– elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation et de sa demande ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation, à tout le moins d’une erreur de fait, dans l’invocation d’une menace à l’ordre public ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
– elle méconnait des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il entre dans un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
– elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle est entachée, tant dans le principe que de la durée, d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteiro, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant algérien né le 8 juillet 1990 est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 5 septembre 2017. Le 19 avril 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par les décisions attaquées du 8 août 2025, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions en litige ont été signées par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de la préfète du Rhône à cet effet en vertu d’un arrêté du 4 juillet 2025, régulièrement publié le 7 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen préalable, réel et sérieux de la demande et de la situation de M. D….
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public »
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est père d’un enfant français né le 30 octobre 2021, aux besoins desquels il est présumé subvenir dès lors qu’il réside avec lui et sa mère, ressortissante française avec laquelle il est marié depuis le 24 février 2021. Cependant, il est constant que, depuis son arrivée en France à la fin de l’année 2017, le requérant a été condamné à quatre reprises, les 18 et 23 septembre et 16 décembre 2019 et le 2 janvier 2023, à des peines d’emprisonnement entre huit et quinze mois pour divers faits de violence. Il a également été condamné le 29 mars 2022 à une peine d’amende pour des faits d’usage de stupéfiants. La dernière condamnation en 2023 concernait des faits de violences conjugales sur la mère de son enfant et il avait déjà été condamné en 2019 pour des faits de même nature commis sur sa précédente compagne. Dans ces conditions, la présence en France de M. D… constitue, comme l’a retenu la préfète du Rhône, une menace pour l’ordre public, faisant obstacle à la délivrance de plein droit du certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français que prévoit le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de fait doivent, par suite, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… fait valoir qu’il réside en France depuis plus de huit ans, qu’il est depuis quatre ans marié à une ressortissante française et père d’un enfant français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est entré sur le territoire français qu’à l’âge de 27 ans et qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2020. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière. Il a en outre été condamné en 2023 pour des faits de violences conjugales commis sur son épouse et sa présence en France constitue, pour les motifs évoqués au point 6, une menace pour l’ordre public. La commission du titre de séjour a également rendu, le 21 novembre 2024, un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et en dépit de ses regrets quant aux faits de violence commis et de sa volonté de réinsertion, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Compte tenu de la persistance du comportement violent du requérant qui a été condamné à deux reprises pour des faits de violence conjugale dont les derniers concernent la mère de son enfant et alors qu’il ne justifie pas, par la simple production de son carnet de santé, de l’intensité des liens qu’il entretient avec celui-ci, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 8 et 10, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. D… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, M. D… n’est pas fondé à soutenir que, remplissant les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, il bénéficiait en conséquence d’une protection contre l’éloignement. La décision en litige n’est pas entachée d’erreur de droit.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. D… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En second lieu, si M. D… fait valoir qu’il réside de manière habituelle en France depuis près de neuf ans et qu’il prend en charge au quotidien son épouse et son enfant, ces éléments ne suffisent pas par eux-mêmes à établir qu’en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de renvoi :
Les moyens dirigés contre les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée par M. D… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant ne saurait exciper de l’illégalité de ces décisions au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle du requérant, la préfète du Rhône qui s’est fondée sur la circonstance que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public et a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait, en l’absence de circonstances humanitaires, une inexacte application des dispositions précitées en interdisant à l’intéressé de retourner sur le territoire français, ni pris une mesure disproportionnée au regard de sa situation personnelle, en fixant la durée de celle-ci à trente-six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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