Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 2300361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Artero, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle l’affection dont il est atteint au motif qu’elle n’est pas inscrite sur le tableau 100 ;
2°) d’annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle l’affection dont il est atteint au motif qu’elle entraîne un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25 % ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin de l’examiner, déterminer la ou les séquelles en lien avec l’affection SARS CoV 2, dire si son état de santé lié au Covid est consolidé, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle, solliciter les observations des parties, les conserver, y répondre et dresser un rapport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’erreur de droit dès lors que la circonstance que l’affection ne figure pas dans le tableau 100 ne suffit pas pour écarter le caractère professionnel de sa maladie au sens de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, la commission de réforme doit être saisie pour avis ainsi qu’il ressort de la circulaire du ministère de la transformation et de la fonction publique en date du 28 décembre 2020 relative à la reconnaissance des pathologies liées à une infection au SARS CoV2 dans la fonction publique d’Etat et en application du 3° de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 ;
- elles sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation dès lors que son état de santé n’est pas consolidé, qu’il présente des troubles multiples, notamment neurologiques, dont l’évolution n’est pas prévisible ;
- les conclusions et le rapport de l’expert mandaté par le ministre des armées ne lui ont pas été communiqués, la Covid étant une affection encore méconnue, l’étendue des conséquences et des séquelles n’est pas connue ceci justifiant la désignation d’un expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il excipe de l’incompétence de l’ordre juridictionnel administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l’instruction n° 312130/ARM/SGA/DRH-MH du 3 août 2017, relative aux dispositions particulières applicables aux techniciens à statut ouvrier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Artero, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est ouvrier du ministère des armées et des anciens combattants depuis le 1er janvier 2001 en qualité de technicien de gestion technique du patrimoine et exerce la profession de technicien préparateur de travail logistique. Le 23 novembre 2021, M. A… a formé une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 100 « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-COV2 ». Par une décision du 19 avril 2022, le ministre des armées et des anciens combattants a rejeté sa demande. Le 17 juin 2022, l’intéressé a effectué un recours administratif préalable obligatoire en application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale. Par une décision du 25 juillet 2022, a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle prévisible pour les séquelles de Covid-19 avec persistance de signes cliniques cardio-respiratoires, des troubles cognitifs et des signes olfactif et gustatif en amélioration progressive. Par un courrier du 30 septembre 2022, l’intéressé a effectué un recours administratif préalable obligatoire près la commission médicale de recours amiable en application des articles L. 142-4 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale. Par une décision du 5 octobre 2022, le ministre des armées a majoré à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle pour un syndrome restrictif respiratoire, un syndrome anxieux et divers symptômes non spécifiques. Le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 5 octobre 2022 qui, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s’est substituée aux précédentes.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, il ressort du point 1.3 de l’instruction n° 312130/ARM/SGA/DRH-MH du 3 août 2017, relative aux dispositions particulières applicables aux techniciens à statut ouvrier, publiée au bulletin officiel des armées n° 42 du 12 octobre 2017 que : « 1.3. Les TSO sont soumis au même statut et aux mêmes règlements que les ouvriers, sous réserve des règles particulières relatives à : – l’avancement et au recrutement (points 2., 3. et 4. de la présente instruction) ; – l’organisation et les missions de la commission nationale d’essais unique (CNEU) et des commissions locales d’essais (point 5. de la présente instruction). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale :
« (…) demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale les branches d’activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d’Etat. Des décrets établissent pour chaque branche d’activité ou entreprises mentionnées à l’alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l’ensemble des attributions définies à l’article L. 111-1. Cette organisation peut comporter l’intervention de l’organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations (…) ». Aux termes de l’article R. 711-1 du même code : « Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale (…) : 1° Les administrations, services, offices, établissements publics de l’Etat, les établissements industriels de l’Etat et l’Imprimerie nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l’Etat. ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…). » et l’article L. 142-1 du même code dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) 5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; (…). ». Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
5. Il résulte de ces dispositions que le régime des accidents du travail applicable aux ouvriers du ministère des armées, qui relèvent du régime des ouvriers d’Etat, est régi, dans les conditions de droit commun, par le régime général de la sécurité sociale. Dès lors, la décision par laquelle l’administration refuse de reconnaître, pour un ouvrier, l’imputabilité au service d’une pathologie ou a fixé un certain taux d’incapacité permanente de travail à la suite de cette pathologie, n’est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître mais relève de la compétence du tribunal judiciaire.
6. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. A…, tendant à l’annulation de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le ministre des armées et des anciens combattants a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle lié aux « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-COV2 » doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants et au ministre de la Justice en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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