Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2521380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et
17 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 8 novembre 2025 par laquelle la directrice de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de le rétablir à titre rétroactif dans ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, depuis la suspension, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, même si elle ne devait pas présenter d’attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Nicolet, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de lui verser cette somme directement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui ayant refusé les conditions matérielles d’accueil est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité et en l’absence d’interprète lors de cet entretien ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification des faits en l’absence de prise en compte de la situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’OFII a transmis les pièces utiles du dossier enregistrées le 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Rolin, vice- présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Nicolet, représentant Mme C… ;
- et les observations de Mme C…, qui fait état de la précarité de sa situation.
L’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante kirghize née le 21 mai 1988, est entrée en France le 15 septembre 2025 munie d’un visa en cours de validité. Elle a déposé une demande d’asile et s’est vue remettre une attestation de demandeur d’asile le 23 mai 2025. Par une décision du 8 novembre 2025, dont Mme C… demande l’annulation et après évaluation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 531-40 du code précité : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou
L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois en application du premier alinéa. Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen. ».
En soutenant qu’elle a déposé une demande de réouverture de sa demande d’asile et non pas une demande de réexamen, Mme C… a entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précitées, et invoquer une erreur de droit tirée de la méconnaissance de ces dispositions.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déposé une demande d’asile le 23 mai 2025, qui a été clôturée le 31 juillet 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui lui a été notifiée le 1er octobre 2025. Elle a ensuite demandé la réouverture de sa demande d’asile le 3 octobre 2025, soit dans le délai des neuf mois suivant la décision de clôture de sa demande d’asile, fixé par les dispositions précitées. Dans ces conditions, en retenant pour motif que Mme C… présentait une demande de réexamen, l’OFII a commis une erreur de qualification juridique et a, dès lors, entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du
8 novembre 2025 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII, sous réserve qu’il ne l’ait pas déjà fait, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à
Mme C…, rétroactivement à compter du 8 novembre 2025, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Nicolet, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Nicolet de la somme de 1 000 euros sur le fondement combiné des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 8 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Malakoff a prononcé le refus des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de Mme C… dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Nicolet la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Les conditions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Nicolet et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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