Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 janv. 2026, n° 2514601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, Mme H… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants mineurs I… E… A…, F… D…, et G… C…, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de leur délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat, de leur délivrer les visas de long séjour sollicités, à défaut, de réexaminer ces demandes de visas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités au titre du regroupement familial ont été délivrés le 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le 27 octobre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dacca a délivré les visas sollicités au titre du regroupement familial à Mme B… et aux enfants mineurs I… E… A…, F… D…, et G… C…. Par suite, les conclusions de Mme B… à fin d’annulation des refus de délivrer de tels visas et celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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