Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er avr. 2025, n° 2402516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402516 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Bourdon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sotteville-lès-Rouen, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, au versement d’une provision de 6 600 euros ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sotteville-lès-Rouen de lui remettre ses bulletins de salaire et l’attestation France travail du 22 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sotteville-lès-Rouen la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la commune de Sotteville-lès-Rouen, représentée par Me Colliou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Une demande de régularisation a été adressée le 27 novembre 2024 à Mme B lui demandant de produire, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision de rejet de sa réclamation indemnitaire préalable.
Par une décision du 10 avril 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . L’article R. 412-1 de ce code prévoit que : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En l’espèce, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de Mme B n’était pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 27 novembre 2024 adressé à son conseil au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », et qui en a accusé réception le 29 novembre suivant, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l’invitation à régulariser sa requête, l’intéressée n’a pas produit la décision contestée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sotteville-lès-Rouen, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B sur ce fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sotteville-lès-Rouen présentées sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sotteville-lès-Rouen sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Bourdon et à la commune de Sotteville-lès-Rouen.
Fait à Rouen, le 1er avril 2025.
La juge des référés
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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