Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2313949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2023 et le 5 février 2024, Mme E… et M. C… B…, représentés par Me Azoulay, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de désigner un expert judiciaire afin de déterminer les limites de propriété des parcelles leur appartenant et de donner tout élément utile pour déterminer la propriété de la falaise ;
2°) de condamner la commune d’Auvers-sur-Oise et l’Etat à leur verser la somme de 152 321, 60 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la commune d’Auvers-sur-Oise et à l’Etat de procéder aux travaux définis par le rapport d’expertise déposé par M. A… le 16 octobre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune d’Auvers-sur-Oise et l’Etat à leur verser la somme de 260 000 euros correspondant au chiffrage des travaux de reprise incluant les frais de maîtrise d’œuvre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune d’Auvers-sur-Oise une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune d’Auvers-sur-Oise les entiers dépens, y compris les frais d’expertise, incluant les mesures d’instruction éventuellement ordonnées.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la commune d’Auvers-sur-Oise et l’Etat ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité en raison de leur carence dans le traitement du risque dès lors que :
* les travaux de confortement réalisés dans les années 1980 ont été sous dimensionnés, n’étaient pas adaptés à la situation et n’ont pas fait l’objet de contrôle, d’entretien, ni de surveillance ;
* le maire de la commune a refusé d’édicter un arrêté de catastrophe naturelle et n’a effectué aucune demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ;
* la commune et l’Etat, qui avaient connaissance du danger grave ou imminent menaçant la sécurité publique, n’ont pris aucune mesure de sûreté exigées par les circonstances, en méconnaissance de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ;
* ils ne leur ont pas donné les informations requises afin de prévenir un danger pour la sécurité publique, notamment en ce que la notice de renseignement d’urbanisme ne faisait état d’aucun risque particulier ;
- ces illégalités fautives leur ont causé un trouble de jouissance et un trouble dans leurs conditions d’existence qu’ils évaluent à 105 000 euros, un préjudice financier évalué à 19 101, 60 euros, ainsi qu’un préjudice moral d’un montant de 28 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2024 et le 25 novembre 2024, la commune d’Auvers-sur-Oise, représentée par F…, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite postérieurement au délai de deux mois courant contre la décision implicite du 21 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande indemnitaire préalable des requérants ;
- les conclusions aux fins de nomination d’un expert pour « rendre communes » les opérations, qui ont été ordonnées par le tribunal judiciaire de Pontoise à la commune d’Auvers-sur-Oise, sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 26 janvier et le 8 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut à ce qu’il soit sursis à statuer pendant l’instruction d’un dossier d’acquisition financé sur le Fonds Barnier et, à défaut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ipak, substituant Me Fedarc, représentant M. et Mme B…, de F…, représentant la commune d’Auvers-sur-Oise, et du préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
Mme E… et M. C… B… sont propriétaires occupants d’une maison individuelle adossée à une falaise rocheuse de calcaire grossier, située sur une parcelle cadastrée section AC n°1067 au numéro 4 de la rue des roches à Auvers-sur-Oise, en zone UAb du plan local d’urbanisme de cette commune. Le 12 juin 2018, un effondrement d’une partie de la falaise est survenu sur leur propriété. La commune d’Auvers-sur Oise a alors mise en œuvre la procédure de péril imminent qui a donné lieu à la désignation d’un expert par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. L’expert a rendu son expertise le 14 juin 2018. Les époux B… ont assigné la commune d’Auvers-sur-Oise auprès du tribunal de grande instance de Pontoise. Par une ordonnance du 3 octobre 2018, la présidente du tribunal de grande instance de Pontoise a désigné un expert, qui a rendu son expertise le 16 octobre 2020. Les époux B… ont été évacués de leur logement et relogés à titre gratuit par la commune.
Par deux courriers en date des 7 et 18 novembre 2022, Mme et M. B… ont demandé au ministère de la transition écologique et à la commune d’Auvers-sur-Oise la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait de leurs carences respectives dans le traitement du risque. Ces demandes ayant été implicitement rejetées, ils demandent au tribunal, par la présente requête, de condamner la commune et l’Etat à leur verser la somme totale de 152 321,60 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi.
Sur les fins de non-recevoir soulevée en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». L’article R. 112-5 de ce code prévoit que : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 (…) indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Enfin, selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 18 novembre 2022 réceptionné le 21 novembre 2022, M. et Mme B… ont adressé une demande indemnitaire préalable à la commune d’Auvers-sur-Oise, qui a été implicitement rejetée. Il n’est pas contesté que cette demande n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours. Dès lors, le délai de recours contentieux n’est pas opposable à M. et Mme B…. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de ce que le recours indemnitaire n’aurait pas été présenté dans un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire préalable doit être écartée.
En second lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont renoncé à leurs conclusions aux fins de nomination d’un expert pour « rendre communes » les opérations qui ont été ordonnées par le tribunal judiciaire de Pontoise à la commune d’Auvers-sur-Oise. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de ces conclusions ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’opposabilité du rapport d’expertise du 10 octobre 2020 :
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Le préfet du Val-d’Oise conteste les conclusions du rapport d’expertise en date du 10 octobre 2020, en ce qu’il soutient ne pas avoir été mis à même d’en discuter les éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Toutefois, le préfet ne conteste pas la matérialité des faits qui y sont reproduits, soumis au débat contradictoire en cours d’instance, qui peuvent dès lors être pris en compte, de même qu’à titre d’éléments d’information les éléments qui sont corroborés par d’autres éléments du dossier. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter cette expertise des débats.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune d’Auvers-sur-Oise et de l’Etat pour le sous-dimensionnement et l’absence de suivi des travaux de confortement de la falaise :
M. et Mme B… font valoir que la responsabilité de l’Etat et de la commune d’Auvers-sur Oise est engagée dès lors que les travaux de confortement de la falaise, qui avaient été effectués dans les années 1980 ont été sous-dimensionnés, qu’ils n’étaient pas adaptés à la situation de danger et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune consigne d’entretien ou de surveillance. Toutefois, les requérants ne précisent pas le fondement de la responsabilité de l’Etat ou de la commune qu’ils entendent engager. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les aménagements présenteraient le caractère d’un ouvrage public ou d’une dépendance d’un tel ouvrage dont la dégradation serait susceptible d’engager la responsabilité sans faute de la commune ou de l’Etat alors que la falaise est une propriété privée et appartient en toute vraisemblance aux requérants, compte tenu de la présence d’une pièce troglodyte creusée dans la falaise et faisant partie de leur habitation. Par suite, la responsabilité solidaire de l’Etat et de la commune ne peut être engagée sur ce point.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune d’Auvers-sur-Oise s’agissant du défaut de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle :
Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances : « (…) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. / L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. / Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient vingt-quatre mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. Pour les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa, ce délai de vingt-quatre mois intervient après le dernier évènement de sécheresse donnant lieu à la demande communale. (…) ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune aurait commis une faute en refusant d’édicter un tel arrêté ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de l’instruction et, notamment, de l’expertise du 19 juin 2018 ordonnée le 14 juin 2018 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation que les désordres survenus le 12 juin 2018 sur la propriété des époux B… ont pour origine la dégradation continue et progressive du front rocheux puis le brusque détachement des blocs du fait de l’action de l’eau (infiltration, saturation/dessiccation, érosion) et du développement de la végétation, qui a été accélérée par les fortes précipitations, « tropicales », alors intervenues. L’état de dégradation de la falaise a en outre été précédemment constaté par le Laboratoire Régional de l’Ouest Parisien (ex- centre d’études techniques de l’équipement (CETE) Ile-de-France) dans son étude sur la stabilité des fronts rocheux de la commune menée en 1983, puis par le CETE Ile-de-France dans son étude du 18 février 2013 qui a identifié la propriété des requérants comme relevant de la zone d’aléa fort à très fort instabilité du front rocheux. Enfin, des éboulements ont eu lieu antérieurement sur le territoire de la commune, en 1971 rue des Roches, en février 1975, en juillet 1980 aux numéros 22 et 24 rue Schmitz et en avril 2008 au 40 rue des Meulières. Dans ces conditions, l’effondrement de la falaise survenu le 12 juin 2018 sur le territoire de la commune d’Auvers-sur-Oise ne peut être regardé comme ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lequel a en l’espèce seulement constitué un élément aggravant et déclencheur, mais trouve son origine déterminante dans le vieillissement et la lente dégradation de la falaise et aurait pu être prévenu par des mesures appropriées. Un tel dommage n’est donc pas susceptible d’être considéré comme un effet de catastrophes naturelles au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune aurait commis une faute en refusant de présenter une demande tendant à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qui, en tout état de cause, à la supposer établie, est sans lien de causalité avec le dommage. Au demeurant il ne résulte de pas de l’instruction que les requérants aient vainement sollicité du maire de la commune d’Auvers-sur-Oise la présentation d’une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune et de l’Etat s’agissant du défaut d’information sur les risques d’éboulement :
S’agissant de la carence des pouvoirs publics :
Si les requérants soutiennent que les pouvoirs publics ont, en s’abstenant de leur communiquer les informations requises afin de prévenir un danger pour la sécurité publique, commis une faute de nature à engager leur responsabilité, ils ne se prévalent d’aucun manquement à une obligation préexistante. Il résulte en outre de l’instruction qu’en 2011, à la demande du pôle Risques, Ecologie et Développement Durable de la Direction Départementales des Territoires du Val-d’Oise, le CETE d’Ile-de-France a été chargé d’établir un diagnostic de l’aléa lié aux fronts rocheux sur l’ensemble de la commune d’Auvers-sur-Oise et de déterminer la priorité des travaux à réaliser. Aux termes de son rapport, rendu le 18 février 2013, dont les conclusions ont été rendues publiques lors d’une réunion d’information qui s’est tenue le 11 avril 2013 à la mairie d’Auvers-sur-Oise en la présence des requérants, la propriété des époux B… a été identifiée comme relevant de la zone d’aléas fort ou très fort d’instabilité du front rocheux pour laquelle les travaux de sécurisation sont les plus prioritaires. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les pouvoirs publics se seraient abstenus d’informer la population.
S’agissant de la délivrance d’une note de renseignement d’urbanisme incomplète par le maire de la commune :
Si la délivrance par le maire d’une commune, d’une note de renseignement d’urbanisme incomplète quant aux risques auxquels est exposée une parcelle, est susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, cette responsabilité ne peut entraîner la réparation du dommage allégué si ce dernier est sans lien direct avec cette faute.
Il résulte de l’instruction qu’à la demande du notaire chargé de la vente, la commune d’Auvers-sur-Oise a rédigé, le 28 mai 2010, une note de renseignement d’urbanisme concernant la propriété dont les requérants se portaient acquéreurs. Cette note de renseignement ne contenait aucune information relative à l’état de la falaise bordant la propriété concernée ou aux risques d’éboulement, alors qu’il résulte de l’instruction que la commune avait connaissance de ces risques, depuis au moins 1983, date de l’étude sur la stabilité des fronts rocheux de la commune menée par le Laboratoire Régional de l’Ouest Parisien. En outre, 200 mètres cubes de roches calcaires s’étaient séparées de la paroi du front rocheux, certains blocs s’arrêtant à deux mètres d’une maison située au 40 rue des Meulières à Auvers-sur-Oise en 2008, soit deux ans auparavant. Dans ces conditions, l’omission dans la note de renseignement des informations relatives au risque d’éboulement rocheux constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
M. et Mme B… soutiennent que l’omission dans la note de renseignement des informations relatives au risque déboulement du front rocheux les a empêchés de prendre connaissance de l’existence et de la gravité de ce risque préalablement à l’acquisition de leur propriété et se prévalent de la perte de chance de ne pas avoir acheter leur bien. Toutefois, l’existence de la falaise ne pouvait être ignorée des requérants lors de l’achat de leur propriété en 2010, celle-ci restant parfaitement visible malgré la présence épisodique de végétaux sur ses pans, ainsi que le béton projeté et les grillages. Au demeurant, les requérants, qui résidaient avant l’achat à Jouy-le-Moutier, commune également concernée par les mouvements de terrains et, notamment les éboulements de falaise, ne peuvent sérieusement soutenir avoir découvert, au moment de l’acquisition de leur propriété, les risques d’éboulement inhérents à l’existence d’une falaise calcaire en bordure de leur propriété, même si cette seule circonstance ne leur permettait pas de mesurer l’ampleur des risques propres à la falaise située en bordure de leur terrain. Par suite, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que la délivrance d’une note de renseignement incomplète par la commune les aurait privée d’une chance de ne pas acheter leur propriété.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune d’Auvers-sur-Oise et de l’Etat au titre de la carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police :
S’agissant de la faute commise par la commune :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) ». Selon l’article L. 2212-4 de ce code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites ». Enfin, aux termes de l’article L. 2215-1 du même code : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. (…) ».
La carence du maire à faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions citées ci-dessus des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales n’est fautive, et par suite de nature à engager la responsabilité de la commune, que dans le cas où, en raison de la gravité ou de l’imminence du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave ou imminent, méconnaît ses obligations légales.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 15, les risques d’éboulement du front rocheux d’Auvers-sur-Oise en contrebas duquel est située la propriété des requérants sont connus depuis au moins l’année 1983. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à la suite du rapport du CETE d’Ile-de-France du 18 février 2013, la commune a été alertée du classement de quatre maisons individuelles d’Auvers-sur-Oise, dont la propriété des requérants, en zone d’aléa fort à très fort d’instabilité du front rocheux pour lesquelles les travaux nécessaires à la sécurisation étaient à réaliser en priorité et, dans le cas où ils auraient été trop couteux, des restrictions d’accès aux terrains concernés auraient pu être édictées. Ce rapport indiquait également que les travaux devaient faire l’objet d’études particulières et précisait, s’agissant de la propriété des requérants, que le béton projeté derrière la maison était en mauvais état, dangereux, celui-ci se cassant au pied, tout en recommandant de surveiller la fissure à l’ouest de la maison liée à la présence d’un acacia, d’entretenir la végétation à l’origine de l’éclatement du béton et de refaire celui-ci aux endroits concernés. Ses conclusions ont été rendues publiques lors d’une réunion d’information qui s’est tenue le 11 avril 2013 à la mairie d’Auvers-sur-Oise en la présence des requérants. Il en résulte que la commune n’a pas fait usage de ses pouvoirs de police, en s’abstenant notamment de prescrire la surveillance des travaux de confortement et d’en ordonner le cas échéant aux propriétaires la réalisation, voire de les faire réaliser à ses frais, à compter du 11 avril 2013 jusqu’au 12 juin 2018, date de l’effondrement d’une partie de la falaise sur la propriété des époux B…, soit durant une période de cinq ans alors qu’elle avait connaissance du risque lié à l’instabilité du front rocheux. Il s’ensuit qu’en raison de cette carence à faire cesser ce péril grave, le maire de la commune d’Auvers-sur-Oise a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l’égard des époux B….
S’agissant des causes exonératoires :
La commune d’Auvers-sur-Oise fait valoir que les époux B… ont commis une négligence fautive dans l’entretien de la falaise qui constitue, en l’espèce, une faute de la victime de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 19, le danger d’éboulement du front rocheux pesant sur la propriété des époux B… justifiait la mise en œuvre par le maire des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Par suite, il incombait à la commune de réaliser ces travaux à ses frais. Il lui appartiendrait seulement, si elle estimait que le manquement des propriétaires à des obligations leur incombant a contribué à la création de la situation de risque, d’exercer à leur encontre une action tendant à mettre en cause leur responsabilité civile. Par suite, la cause exonératoire qui serait liée à la faute de la victime invoquée par la commune d’Auvers-sur-Oise doit être écartée.
S’agissant de la faute commise par l’Etat :
La responsabilité de l’Etat ne peut être engagée pour sa carence à faire usage des pouvoirs de police que les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ne conférent qu’au seul maire. Par suite, les époux B… ne sont pas fondés à soutenir que l’Etat aurait commis une faute du fait de cette carence.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
S’agissant du préjudice financier :
En premier lieu, les époux B… sollicitent l’indemnisation des échéances de leur assurance habitation qu’ils ont dû acquitter entre le 12 juin 2018, date du dommage, jusqu’au 18 août 2023, date de la résiliation de leur contrat par leur assureur alors qu’ils n’habitaient pas leur maison. Toutefois, ce préjudice est sans lien de causalité directe avec la carence de la commune dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police. Les requérants ne sont donc pas fondés à solliciter une indemnisation à ce titre.
En deuxième lieu, les requérants demandent le remboursement des frais d’expertise qu’ils ont acquitté.
Si le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur la charge finale des frais d’une expertise ordonnée par le juge judiciaire, les frais et dépens qu’a définitivement supportés une personne en raison d’une instance judiciaire dans laquelle elle était partie sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l’auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d’une procédure qui n’a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur.
Il résulte de l’instruction que, d’une part, la note technique en date du 11 avril 2022 réalisée par M. D…, qui vise à étudier la propriété de la limite nord de la propriété des époux B… dans le cadre du litige qui les oppose à leur voisin, n’a pas été utile au règlement du présent litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander une indemnisation à ce titre.
D’autre part, il résulte de l’instruction que l’expertise Géolithe du 25 novembre 2019 a été réalisée à la demande du maire d’Auvers-sur-Oise qui en a acquitté la charge finale. Par suite, aucune indemnisation n’est due à ce titre.
Enfin, si l’expertise ordonnée le 3 octobre 2018 par le juge judiciaire à la demande des époux B… a été utile au règlement du présent litige, la seule ordonnance de fixation de rémunération en date du 2 décembre 2020 que les requérants versent au dossier ne permet pas d’en justifier du montant. Par suite, aucune indemnisation n’est due à ce titre.
En dernier lieu, les requérants sollicitent le remboursement des frais d’huissier qu’ils ont acquitté. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces frais ont été exposés afin de dresser un procès-verbal de constat en date du 28 février 2023 de l’état du logement mis à leur disposition par la mairie d’Auvers-sur-Oise. Par suite, cette expertise n’ayant pas été utile au litige, les requérants ne sont pas fondés à en demander le remboursement.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence de la famille B… :
29. Les requérants font valoir avoir subi, d’une part, des troubles dans leurs conditions d’existence, ayant dû quitter leur maison familiale de six pièces avec jardin pour un logement mis à disposition par la mairie de moindre standing et insalubre, avoir eu des difficultés à reloger leurs animaux domestiques et ayant subi une dégradation de leur état de santé et, d’autre part, un préjudice moral compte tenu des fautes de la commune. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans leurs conditions d’existence incluant le préjudice moral, compte tenu de la perte de chance entrainé par l’abstention à prendre des mesures de nature à faire cesser le péril grave qui s’est finalement réalisé et en lien direct avec la faute retenue au point 19, en leur accordant une somme de 2 000 euros chacun.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Auvers-sur Oise, la somme totale de 4 000 euros pour les époux B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’exécution du présent jugement, qui condamne la commune d’Auvers-sur-Oise à indemniser les époux B… au titre des troubles dans leurs conditions d’existence résultant de la carence du maire de la commune dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police n’implique pas que ladite commune et l’Etat soient tenus de réaliser les travaux définis dans le rapport d’expertise en date du 16 octobre 2020. Par suite, la demande des requérants tendant qu’il soit enjoint à la commune d’Auvers-sur-Oise et à l’Etat de procéder aux travaux définis par le rapport d’expertise déposé du 16 octobre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme et M. B…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d’Auvers-sur-Oise au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Auvers-sur-Oise une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Auvers-sur-Oise est condamnée à verser à Mme B… la somme de 2000 euros et à M. B… la somme de 2 000 euros.
Article 2 : La commune d’Auvers-sur-Oise versera à Mme et M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Auvers-sur-Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à M. C… B…, à la commune d’Auvers-sur-Oise et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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