Rejet 19 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 19 juil. 2024, n° 2013142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2013142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, M. E C, représenté par Me A Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle la directrice territoriale de Nantes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, à compter du jour où il aurait dû en bénéficier, dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable et qu’un entretien de vulnérabilité n’a pas été conduit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de son placement en fuite ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au titre de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 janvier 2024 à 12h00.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2021 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 mai 2024 à 9 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant soudanais né le 14 septembre 1995, déclare être entré en France le 20 novembre 2018. Il a, le 10 janvier 2019, sollicité l’asile auprès des autorités françaises qui l’ont placé en « procédure Dublin ». A cette même date, il a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Le 18 mars 2019, le préfet de Maine-et-Loire a pris deux arrêtés portant transfert de M. C vers l’Italie et l’assignant à résidence. Déclaré en fuite le 25 avril 2019 pour n’avoir jamais respecté les obligations de pointage dont il faisait l’objet dans le cadre de son assignation, M. C a été informé, par un courrier du 9 mai 2019, de la suspension de ses conditions matérielles d’accueil par l’OFII. Suite à l’expiration du délai de transfert, les autorités françaises ont accepté, le 29 septembre 2020, d’examiner la demande d’asile de M. C en procédure accélérée. Par un courrier du 8 octobre 2020, M. C a demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil à l’OFII, lequel l’a refusé par une décision du 29 octobre 2020 dont M. C demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A B, directrice territoriale de Nantes de l’OFII, qui bénéficiait, par l’effet d’une décision du directeur général de l’OFII en date du 27 aout 2020, d’une délégation l’habilitant à signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision du Conseil d’État n° 428530 du 31 juillet 2019 et indique à M. C que le rétablissement des conditions matérielles d’accueil lui est refusé parce qu’il n’a pas respecté son obligation de se présenter aux autorités, sans qu’un motif légitime explique ce manquement. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. De plus, il ressort de cette motivation, qui se réfère à l’évaluation de la situation personnelle et familiale de M. C, que la directrice territoriale de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée au regard de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel article ne s’appliquait, en tout état de cause, dans sa rédaction alors applicable, qu’aux décisions de retrait des conditions matérielles d’accueil, et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. () ». L’article L. 744-7 du même code dispose que : « Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que () le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. () ».
5. Si l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un entretien doit se tenir avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile, afin d’évaluer sa vulnérabilité et de déterminer ses besoins avant que l’Office ne statue sur son éligibilité aux conditions matérielles d’accueil, aucune disposition n’impose qu’un nouvel entretien ait lieu pour l’instruction d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil après que celles-ci ont été suspendues ou retirées, lorsque l’intéressé n’a fait état, dans sa demande de rétablissement, d’aucune circonstance révélant un état de vulnérabilité particulier. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucune pièce du dossier, et notamment pas du courrier, reçu par l’OFII le 8 octobre 2020, par lequel M. C a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, que l’évolution de sa situation depuis le 23 septembre 2020, date à laquelle il a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, aurait, notamment, sur le plan médical, rendu nécessaire un nouvel entretien. De plus, si M. C soutient que la décision attaquée serait intervenue sans procédure contradictoire préalable, cette décision, qui est intervenue à sa demande et qui n’est pas une décision de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil, n’avait pas à être précédée de de la communication, dans une langue comprise par l’intéressé, de l’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, eu égard à la nature de la décision attaquée, qui répond à sa propre demande, M. C n’a pas été privé de la possibilité de se prévaloir de tous les éléments qu’il estimait nécessaires à l’instruction de cette demande. Par suite, les moyens tirés du défaut d’entretien de vulnérabilité et de l’absence d’information préalable doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. / (). ». Par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d’Etat a jugé que les articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, applicable au litige, étaient partiellement incompatibles avec la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013. Le Conseil d’Etat a, par la même décision, précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l’attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, limiter ou supprimer le bénéfice des CMA aux demandeurs d’asile qui quittent leur lieu d’hébergement ou la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744-2 du même code ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l’asile. Ainsi, il reste possible à l’OFII de refuser le bénéfice des CMA, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l’intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation ou n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. Enfin, si le bénéfice des CMA a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’OFII qui doit apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
7. D’une part, comme il a été dit, M. C a été déclaré en fuite le 25 avril 2019 par le préfet de Maine-et-Loire pour ne pas avoir satisfait aux obligations de pointage auxquelles il était soumis dans le cadre de son assignation à résidence. Il ressort des pièces produites par l’OFII que l’intéressé, qui devait pointer quotidiennement au commissariat de police d’Angers, ne s’y est jamais présenté. S’il a fait valoir, dans sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, qu’étant hébergé à Cholet, il est allé pointer chaque jour, sauf pendant une période d’hospitalisation, au commissariat de police de Cholet et a ainsi satisfait à ses obligations, il a reconnu ne pas pouvoir apporter la preuve de cette allégation. Dans ces conditions, l’OFII n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en fondant son refus de rétablir les conditions matérielles d’accueil sur le non-respect, par le requérant, de son obligation de se présenter aux autorités.
8. D’autre part, M. C invoque le moyen tiré de l’exception d’illégalité de son placement en fuite. Toutefois, le constat de fuite d’un demandeur d’asile placé en procédure Dublin a pour seul effet de prolonger le délai de son transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Il ne peut être regardé comme révélant une décision dont le refus de l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil constituerait une mesure d’application. Comme il a été dit, au point précédent, l’OFII a pu fonder à bon droit son refus de rétablissement sur le motif tiré du non-respect, par le requérant, de son obligation de se présenter aux autorités. Le moyen d’exception d’illégalité doit, par suite, être écarté.
9. Enfin, M. C fait valoir que sa vulnérabilité est intrinsèquement liée à sa position de demandeur d’asile et qu’en lui refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, l’OFII l’a privé de la possibilité de satisfaire à ses besoins les plus essentiels. Il soutient que l’OFII ne justifie pas avoir examiné, à la date de la décision attaquée, comme il y était tenu, sa vulnérabilité et ses besoins en matière d’accueil. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié le 23 septembre 2020, lors du réenregistrement de sa demande en procédure accélérée, d’un entretien destiné à réévaluer sa vulnérabilité. La fiche d’évaluation établie par l’OFII à l’issue de cette évaluation rapporte les propos de l’intéressé selon lesquels il « dort parfois chez des gens et d’autres fois dans la rue », il avait un problème de santé mais il est maintenant guéri, il n’est pas suivi médicalement et ne souhaite pas avoir un avis du médecin coordinateur de zone de l’OFII. M. C ne produit aucun élément démontrant que sa situation se serait dégradée entre le 23 septembre 2020 et le 29 octobre 2020. Il ne précise pas comment il a subvenu à ses besoins à compter du 9 mai 2019, date de de la décision mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil, décision qu’il n’a au demeurant pas contestée. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait manqué à ses obligations et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation particulière.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Perrot.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. Xavier Catroux, premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
La rapporteure,
J-K. D
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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