Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 sept. 2025, n° 2506405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. E C, représenté par Me Taharraoui, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2025 du préfet de l’Hérault portant interdiction de la manifestation prévue de se tenir le 6 septembre 2025 de 18h00 à 20 h 30 et déclarée par M. E C et M. A B ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lever tout obstacle à un rassemblement sur la place de la Comédie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— S’agissant de la condition d’urgence, la manifestation est prévue le 6 septembre 2025 dans moins de 48 heures ;
— S’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
* L’arrêté en litige porte une atteinte à la liberté de réunion et de manifestation et à la liberté d’expression collective des idées et opinions ;
* l’interdiction est inadaptée, non nécessaire et disproportionnée car, contrairement à ce que soutient le préfet, les précédentes manifestations organisées par le collectif BDS Montpellier depuis l’automne 2023 n’ont donné lieu à aucune violence et le juge des référés a déjà suspendu l’exécution de trois arrêtés d’interdiction d’une manifestation pro-palestinienne ; les faits reprochés concernant une manifestation organisée le 2 août 2025 (prises de parole, banderoles, accusations de complicité d’élus et hauts fonctionnaire, appels au boycott et esclandre devant le Mac Donald’s) ne relèvent pas de troubles à l’ordre public ; les appels au boycott lors de la manifestation du 23 août 2025 ne constituent pas un trouble à l’ordre public et sont protégés au titre de la liberté d’expression par la cour européenne des droits de l’homme ;
* il en est de même des faits plus anciens reprochés comme : une prise à partie d’une personne par deux mineurs portant un drapeau palestinien, des actions de boycott de produits israéliens dans des magasins à l’enseigne Carrefour, le port du drapeau palestinien lors du passage de la flamme olympique le 13 mai 2024, un drapeau américain tâché en rouge à la maison des relations internationales le 13 juin 2024, une action lors du passage du tour de France le 22 juillet 2025 et une manifestation non déclarée le 11 août 2025 ; la mobilisation de la police lors du passage de la manifestation sur la place de la comédie d’une centaine de participants ne présente pas une charge insurmontable.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, l’association Mouvement pour la Justice, représentée par Me Ogier, demande au tribunal d’admettre son intervention volontaire et de faire droit aux conclusions de la requête présentées par M. C.
Elle soutient que :
— Elle a pour mission d’initier toute action non violente pour la « défense des libertés individuelles ou associatives de toutes personnes physiques ou morales agissant dans l’intérêt des droits reconnus par les juridictions et institutions internationales au peuple palestinien » et a été déclarée en préfecture le 21 juillet 2025 ; elle justifie d’un intérêt à intervenir contre les décisions qui ont pour objet ou pour effet d’entraver ou de restreindre l’expression des formes de solidarité envers le peuple palestinien et contre la décision du préfet de l’Hérault d’interdire toutes les manifestations déclarées pour le compte du collectif BDS qui mène des actions non violentes ;
— l’appel du préfet de l’Hérault sur le réseau social « X » le 25 août 2025 constitue une décision faisant grief ;
— la décision du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’aller et venir, de liberté de réunion et de manifestation et liberté d’expression collective des idées et des opinions ;
— l’urgence est constituée dès lors que le collectif BDS déclare des manifestations chaque semaine ou chaque deux semaines ;
— la décision en litige est d’autant plus illégale qu’elle n’est ni motivée ni limitée dans le temps ;
— il n’existe aucun risque avéré de trouble à l’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— L’urgence n’est pas établie dès lors que la régularité des rassemblements organisés par M. C témoigne de la possibilité qui lui est faite de faire valoir ses revendications à une autre date et par tout autre moyen, notamment numérique comme il en a l’usage par les réseaux sociaux ;
— L’atteinte grave et manifestement illégale aux droit d’aller et de venir, droit de réunion, de manifester et liberté d’expression n’est pas établie dès lors que compte tenu des précédents de violence observés lors des manifestations tenues, avec ou sans déclaration préalable auprès de ses services les 2,11 et 23 août 2025, il a procédé à une juste appréciation du risque de troubles notamment matériels, au regard des moyens disponibles pour prévenir la commission certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, à 15 heures :
— le rapport de Mme Corneloup,
— les observations de Me Taharraoui, représentant M. C, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens,
— et les observations de Mme D, représentant le préfet de l’Hérault, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C a déposé le 2 septembre 2025 une déclaration de manifestation prévue le samedi 6 septembre 2025 de 18 H 00 à 20H30 ayant pour intitulé « contre le génocide et ses complices » prévoyant un itinéraire démarrant à la place de la Comédie, puis la rue de la Loge, la rue de l’Aiguillerie, la rue Foch, la rue Rosset, la place du Marché aux Fleurs, rue Rosset, rue Foch, rue de l’Aiguillerie, rue Draperie Rouge, rue de l’Herberie, la rue Saint Guilhem, le boulevard du Jeu de Paume, la grand’ rue Jean Moulin, la rue de la Loge et la place de la Comédie. Par arrêté du 3 septembre 2025, le préfet de l’Hérault a interdit ledit rassemblement revendicatif. Par la présente requête, M. C saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, aux fins de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’intervention volontaire :
2. L’objet social de l’association Mouvement pour la Justice est d’agir et de favoriser l’autodétermination du peuple palestinien conformément au droit international et de lutter juridiquement en France, en Europe et à l’international pour l’applicabilité de règles juridiques nationale et internationale en faveur des droits reconnus par les juridictions et institutions internationales en faveur des droits du peuple palestinien et de sa diaspora. Le collectif BDS organise régulièrement des manifestations à Montpellier pour condamner les violations du droit international par les autorités israéliennes dans la bande de Gaza. Compte tenu du caractère général de l’objet de l’association Mouvement pour la Justice dont le siège est situé à Paris alors que l’arrêté du préfet de l’Hérault en litige est relatif aux manifestations organisées par le collectif BDS sur la ville de Montpellier, l’intervention volontaire de l’association Mouvement pour la Justice au soutien de la requête présentée par le collectif BDS n’est pas admise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l’obligation de déclaration préalable « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu’il appartient au représentant de l’Etat dans le département ou au préfet de police de Paris d’interdire par arrêté toute « manifestation projetée de nature à troubler l’ordre public ».
5. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
6. Eu égard à l’objet même de l’arrêté du 3 septembre 2025, qui interdit la manifestation prévue le 6 septembre 2025, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. Il n’est pas contesté que M. C est membre du collectif BDS qui, depuis l’automne 2023, organise de façon régulière les samedis des manifestations en soutien à la Palestine et contre Israël qui rassemblent plus d’une centaine de personnes qui déambulent dans le centre-ville de Montpellier. Pour interdire la manifestation organisé le 6 septembre 2025 par M. C et M. B et dont l’objet est « Contre le génocide à Gaza et ses complices », le préfet de Hérault a retenu pour interdire le rassemblement revendicatif en litige que " le collectif BDS avait commis un certain nombre de violences et de provocations lors de leurs précédentes manifestations, notamment le 11 août 2025, lors d’un rassemblement non déclaré en préfecture, que la manifestation du 23 août 2025 a été de nouveau l’occasion pour les manifestants de stationner devant certains commerces le temps de les conspuer et de les désigner à la vindicte populaire ; qu’au cours de cette même manifestation des slogans et discours envers " Israël assassin, Macron/ Delafosse/ préfet complices ! " ont été proférés ; que ces débordements, condamnés avec virulence par les élus locaux et parlementaires du département, montrent, qu’aucune solution d’interdiction partielle ne permet d’éviter les troubles à l’ordre public et que les manifestants cherchent à semer la haine et attiser des conflits quel que le parcours qu’ils emprunte, que, dans ces conditions, la seule solution pour éviter les troubles à l’ordre public est l’interdiction totale de manifestation ; que la manifestation déclarée pour le 6 septembre 2025 interviendrait dans un contexte international et national particulièrement sensible du fait du conflit israélo- palestinien, ; qu’ainsi, il existe un risque sérieux que les affrontements ne se transportent sur le territoire national et que des altercations pourraient avoir lieu entre partisans de l’une ou l’autre des parties au conflit israélo-palestinien et que la présence de drapeaux, de panneaux et de banderoles, ne peut qu’aggraver ma situation de tension qui perdure depuis plusieurs années au niveau local ; que les forces de sécurité sont encore mobilisées le 6 septembre sur des évènements sportifs et festifs mobilisant plus de 25 0000 personnes (match du top 14 et festival Not Today), que les forces de sécurité ne sauraient durablement être distraites des autres missions qui leur incombent, notamment la prévention de la menace terroriste toujours plus prégnante et la sécurité de la population ou encore la prévention et la lutte contre la délinquance du quotidien ; qu’à cette date, la fréquentation touristique et commerciale de la place de la Comédie et des rues mentionnées dans la déclaration de manifestation en cette période encore estivale avec de nombreux touristes notamment étrangers est particulièrement importante ; que les forces de l’ordre sont encore largement mobilisées par les services de contrôle dans tous les secteurs touristiques ; ".
8. Il est constant et n’est pas contesté et même revendiqué, que le 2 août 2025, des militants du collectif BDS ont dispersé les tables et chaises en terrasse du restaurant Mac Donald’s de la place de la Comédie en appelant à un durcissement des actions futures contre cette enseigne, comme celle de Carrefour qui a fait l’objet de plusieurs actions de boycott des produits en provenance d’Israël, et que le 23 août 2025, le cortège de BDS Montpellier a en passant devant un magasin Carrefour appelé à ne pas acheter de produits de cette enseigne et a appelé à ne pas consommer à la crêperie Kreisker accusée d’avoir sponsorisé l’évènement de la journée de Jérusalem, lui-même cible du boycott de BDS Montpellier. S’il est vrai que le collectif BDS a organisé un déjeuner à la crêperie et publié un article sur son site Internet pour présenter ses excuses au nouveau propriétaire qui avait cessé de sponsoriser la journée de Jérusalem, il n’en reste pas moins que cette mise en cause publique a bien été constatée le 23 août 2025. Il s’ensuit que le risque de troubles à l’ordre public est avéré compte tenu de ces évènements récents et majoré en cas de rassemblement sur la place de la Comédie, très fréquentée en fin de journée et au mois de septembre où la fréquentation touristique est encore importante. Enfin, le préfet fait valoir que les forces de police sont fortement sollicitées et mobilisées en raison de la sécurisation des festivités et rassemblements et divers et nombreux en période estivale en plus des évènements sportifs et festifs organisés le 6 septembre 2025 mobilisant plus de 25 000 personnes (match du Top 14 et festival Not Today). Il résulte de tout ce qui précède qu’en interdisant la manifestation du 6 septembre 2025 déclarée par M. C, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et de manifestation ou à la liberté d’expression collective des idées et des opinions. Par suite, les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendant la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 septembre 2025 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ou présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention volontaire de l’association Mouvement pour la Justice n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 septembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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