Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2026, n° 2611516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2611516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026, Mme A… C… et Mme D… B…, représentées par Me Gourlaouen, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 mars 2026 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire à Erevan (Arménie) du 16 décembre 2025 refusant de délivrer à Mme C… un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la fille de la demanderesse installée en France et bénéficiant du statut de réfugié, a un fils présentant un handicap nécessitant un suivi médical conséquent ; la présence en France de Mme C… permettrait de soulager sa fille durant le temps des vacances ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de leur demande de suspension de la décision du 16 mars 2026 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire à Erevan du 16 décembre 2025 refusant de délivrer à Mme C… un visa d’entrée et de court séjour pour se rendre en France chez sa fille, Mme B…, et son gendre, les requérantes font état des difficultés de cette dernière, dont le fils présente un handicap nécessitant un suivi médical important, et que, dans ce contexte, la présence de la demanderesse durant le temps des vacances scolaires serait de nature à apporter un soutien important à sa fille. Toutefois, alors que l’octroi d’un visa de court séjour pour visite familiale ne constitue pas un droit, il ressort des pièces produites que l’enfant de Mme B… bénéficie d’une prise en charge en centre médico psycho-pédagogique ainsi que d’une aide individuelle dans le cadre de sa scolarisation, et il n’est pas établi l’existence d’une situation de détresse particulière de Mme B… susceptible de démontrer que le refus de visa de visa opposé à sa mère préjudicierait de manière grave et immédiate à la situation des intéressées. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à Mme D… B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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