Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 15 mai 2026, n° 2600346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 14 mai 2026, Mme C… D…, représentée par Me Mestre, demande au juge des référés du tribunal de :
1°) suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2026 par laquelle la ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la culture de la Polynésie française a décidé de sa remise à disposition auprès du ministre de l’éducation nationale ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 113 000 F CFP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est vérifiée dès lors notamment que l’exécution de la décision en litige emporterait une atteinte grave et immédiate à sa situation puisque le caractère particulièrement tardif de cette décision ne lui a pas permis de participer au mouvement interacadémique, que l’exécution de cette décision présenterait des conséquences sur sa vie personnelle et familiale, ses deux enfants étant scolarisés à Raiatea, et qu’elle serait incompatible avec son état de santé ;
s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la décision en litige est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne se trouvait pas soumise à la durée plafonnée de mise à disposition de deux années renouvelable une fois et à la fin « automatique » de celle-ci à l’issue de cette période et il lui est appliquée à tort le régime juridique réservé aux enseignants mis à disposition n’ayant pas fixé leur centre d’intérêts matériels et moraux (CIMM) en Polynésie française ; la décision en cause est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne prend nullement en compte sa situation personnelle ni l’intérêt du service, sa manière de servir étant exemplaire ; elle a vu reconnaître la fixation de son CIMM par une décision du ministre de l’éducation nationale du 24 février 2025 ; la Polynésie française devait ainsi solliciter le renouvellement de sa mise à disposition pour une durée de trois années.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas vérifiée et qu’aucun moyen exposé n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée s’agissant tant de l’erreur manifeste d’appréciation que de l’erreur de droit. La Polynésie française rappelle en outre que le renouvellement de la mise à disposition pour le fonctionnaire concerné ne constitue nullement un droit acquis mais une faculté donnée aux demandeurs et conditionnée par l’accord des autorités de la Polynésie française conformément aux dispositions de l’article 25 de la convention Etat-Pays du 22 octobre 2016.
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête au fond enregistrée sous le numéro n° 2600350;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 à 11 heures :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, juge des référés,
- les observations de Me Mestre pour Mme D… qui reprend oralement les moyens exposés dans ses écritures, celles de Mme D… elle-même qui rappelle sa situation ainsi que celles de M. B… et de Mme E…, pour la Polynésie française, qui apportent des précisions complémentaires et font valoir que les conditions d’application du référé suspension ne sont pas réunies en l’espèce.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11 heures 30.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 1er avril 2026, le ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la culture de la Polynésie française a décidé la remise à disposition pour l’année 2026 de Mme D…, professeure de lycée professionnel de classe normale de lettres histoire et géographie, qui a été mise à disposition du gouvernement de la Polynésie française à compter du 1er août 2022 pour une durée de deux ans, renouvelable et affectée au lycée professionnel Hiti A Tea à Uturoa (île de Raiatea), auprès du ministre de l’éducation nationale à fin de réintégration au sein de son administration d’origine. Par la présente requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme D… demande au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française de suspendre l’exécution de la décision susvisée du 1er avril 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée est ainsi subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par Mme D…, tels qu’exposés dans les visas de la présente ordonnance et précisés dans les écritures en demande ainsi qu’à l’audience, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme D… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi, en conséquence, que celles présentées par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et à la Polynésie française.
Fait à Papeete le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
A. Graboy-Grobesco
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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