Réformation 22 février 2024
Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 22 févr. 2024, n° 2204651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 septembre 2022, N° 2210306 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2210306 du 9 septembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal la requête présentée par la société L’Estran du Croisic et autres.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2022 et 28 mars 2023, la société L’Estran du Croisic, la société Chellet Berteau production, la société Coquillages croisicais, les sociétés Earl et Sarl Josso, la société La perle du Mès, la société Retailleau, le comité national de la conchyliculture (CNC) et le comité régional de la conchyliculture (CRC) Bretagne sud, représentés par Me Charvin (société d’avocats FIDAL), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2011134 du 12 juillet 2022, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise de M. A à la somme de 14 489,60 euros toutes taxes comprises (TTC) en ce qu’elle met à leur charge solidaire ces frais et honoraires ;
2°) d’ordonner, à titre principal, la prise en charge solidaire des frais et honoraires d’expertise par la communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande-Atlantique, la société Véolia-eau et la société Assainissement de la Presqu’île de Guérande et, à titre subsidiaire, la répartition de leur charge selon un pourcentage à déterminer entre eux et la communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande-Atlantique, la société Véolia-eau et la société Assainissement de la Presqu’île de Guérande.
Ils soutiennent que :
— le rapport d’expertise, qui a démontré le bien-fondé de leur demande par une présomption de contamination des coquillages au norovirus en raison des dysfonctionnements du réseau d’assainissement collectif et des stations d’épuration sur les territoires des traicts du Croisic et de Pen Bé, est surtout utile aux gestionnaires du réseau d’assainissement, que ce soit la communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande-Atlantique, dont l’assainissement constitue une compétence obligatoire en vertu de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ou des délégataires successifs, la société Véolia Eau puis la société Assainissement de la Presqu’île de Guérande-Atlantique, filiale de la société Véolia Eau ;
— le coût de l’expertise est essentiellement dû au temps passé par l’expert à collecter et synthétiser les données relatives à l’assainissement collectif et non collectif, soit 97 heures pour la somme de 8 730 euros hors taxes ;
— les sociétés requérantes constituent de petites exploitations, qui ont subi des préjudices en raison de la contamination des coquillages au norovirus ;
— le comité national de la conchyliculture et le comité régional de la conchyliculture Bretagne sud sont des organisations interprofessionnelles qui n’ont pas vocation à réaliser des bénéfices et leur financement est constitué à 80 % des cotisations des professionnels, qui paieraient ainsi deux fois en cas de condamnation solidaire ;
— le budget de la communauté d’agglomération s’élève à 90 millions d’euros par an et celui de Véolia Eau à 7 810 millions d’euros pour l’activité eau en 2021, la société Assainissement de la Presqu’île de Guérande-Atlantique étant une filiale à 100 % de la société Véolia Eau avec un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros en 2020 ;
— l’expert établit un lien suffisamment direct entre les dysfonctionnements des installations d’assainissement collectif dont la communauté d’agglomération a la charge et la contamination des huîtres par le norovirus ;
— la communauté d’agglomération a engagé les travaux préconisés par l’expert et notamment la réalisation d’un bassin de stockage des eaux usées de 150 m3 et d’un poste de refoulement à Kercabellec en janvier 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2022 et 14 juin 2023, la communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique, dénommée Cap Atlantique, représentée par Me Oillic (société d’avocats Oillic Audrain associés), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ont sollicité la mesure d’instruction, alors qu’elle a, pour sa part, fait valoir que cette mesure était inutile, dès lors qu’aucun lien de causalité direct et certain ne saurait être établi entre un éventuel dysfonctionnement du service public d’assainissement et le préjudice des requérants, près de deux ans après les faits ;
— l’expertise, qui n’établit pas le lien de causalité entre les dysfonctionnements du système d’assainissement collectif et la contamination par le norovirus des coquillages et ne peut établir avec certitude que les eaux collectées et traitées par Cap Atlantique au moment des faits étaient contaminées par le norovirus, est inutile ;
— l’origine de la contamination par les seuls ouvrages publics d’assainissement n’est pas établie ;
— l’expertise n’a pas été impartiale, dès lors que les services de la direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique ont contrôlé les installations d’assainissement dont elle a la charge et les ont déclarées conformes à la réglementation ;
— les mesures préconisées par l’expert sont irréalistes fonctionnellement et financièrement, dès lors qu’aucune mesure ne permettra de supprimer entièrement le risque de contamination au norovirus ;
— les conclusions tendant à la répartition du montant des frais et honoraires d’expertise entre les différentes parties ne relèvent pas de l’office du juge saisi en application des articles
R. 621-11, R. 761-1 et R. 761-4 du code de justice administrative et sont irrecevables ;
— la création d’un bassin de stockage des eaux usées à Kercabellec était prévue de longue date par l’accord de programme 2015-2017 entre Cap Atlantique et l’agence de l’eau
Loire-Bretagne et est dépourvue de lien avec l’expertise.
Le président du tribunal administratif de Nantes a présenté des observations, enregistrées le 18 décembre 2023.
Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 janvier 2024.
La procédure a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, à la société Véolia Eau-compagnie générale des eaux, à la société d’assainissement de la Presqu’île de Guérande et à M. B A, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance n° 2011134 du 25 juin 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a désigné M. B A en qualité d’expert ;
— l’ordonnance n° 2011134 du 12 juillet 2022, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais de l’expertise de M. A à la somme de
14 489,60 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grenier,
— et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société L’Estran du Croisic, la société Chellet Berteau production, la société Coquillages croisicais, les sociétés Earl et Sarl Josso, la société La perle du Mès, la société Retailleau, le comité national de la conchyliculture (CNC) et le comité régional de la conchyliculture (CRC) Bretagne sud ont saisi le tribunal administratif de Nantes en vue de désigner un expert aux fins d’examiner les installations d’assainissement, y compris les éléments constitutifs du réseau, tels que les postes de relèvement ou canalisations, à l’origine de la contamination par le norovirus des coquillages produits par les sociétés requérantes. Par une ordonnance du 25 juin 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a désigné
M. B A en qualité d’expert aux fins d’examiner toutes les causes à l’origine de cette contamination constatée en décembre 2019 et en janvier 2020, qu’il s’agisse d’éventuels dysfonctionnements des installations d’assainissement et des éléments constitutifs du réseau, de dysfonctionnements de toute autre installation, y compris des exploitations des sociétés requérantes ou encore de toute autre cause. M. A a déposé son rapport le 3 juin 2022. Par une ordonnance du 12 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise de M. A à la somme de 14 489,60 euros toutes taxes comprises (TTC) et les a mis à la charge solidaire des requérants. Ces derniers demandent l’annulation de cette ordonnance en ce qu’elle met à leur charge les frais et honoraires de l’expertise de M. A.
2. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, () fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. () ». En vertu de l’article R. 621-13 du même
code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (). ». Selon le premier alinéa de l’article R. 761-4 du même code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué. ». Aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. / Sauf lorsque l’ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. ». Enfin, l’article R. 761-1 du même code énonce que : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (). ».
3. D’une part, il résulte de l’article R. 621-13 du code de justice administrative que lorsque le président du tribunal administratif a pris, sur le fondement du titre III du livre V du code de justice administrative, une ordonnance fixant les frais et honoraires de l’expertise et désignant la partie qui en assumera la charge, celle-ci, en l’absence d’instance principale engagée à l’issue de l’expertise, ne peut remettre en cause la taxation des frais et honoraires que dans les conditions fixées par les articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, c’est-à-dire en contestant l’ordonnance de taxation.
4. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l’article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l’expert entre les parties intervient dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu’une de ces parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le bien-fondé.
Sur la recevabilité :
5. Il résulte des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative et des principes énoncés au point 3 que, contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique, il appartient au juge administratif, saisi dans les conditions prévues par ces dispositions, de répartir la charge des frais et honoraires de l’expertise entre les parties selon les principes définis au point 4 du présent jugement. La fin de non-recevoir, soulevée par Cap Atlantique, tirée de ce que les conclusions des requérants tendant à la réformation de la répartition des frais et honoraires de l’expertise sont irrecevables, ne peut, en conséquence, qu’être écartée.
Sur les conclusions tendant à la réformation de la répartition de la charge des frais et honoraires de l’expertise :
6. En premier lieu, il n’appartient pas au président de juridiction, taxant et liquidant les frais d’une expertise par décision administrative, ni au juge, saisi d’un recours contre cette ordonnance, de se prononcer sur la régularité des opérations de l’expertise. Il lui incombe seulement d’apprécier l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert. Par suite, la communauté d’agglomération Cap Atlantique ne saurait utilement soutenir que l’expertise a été irrégulière, en raison d’un manquement de l’expert à son obligation d’impartialité et qu’ainsi, elle ne présente aucune utilité pour elle, dans le cadre du présent recours dirigé contre l’ordonnance de taxation litigieuse.
7. En deuxième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction qu’alors même que l’expert estime que le pourcentage du flux de norovirus vers les zones conchylicoles résulte, pour une part de plus de 96 %, des rejets d’eaux usées directement déversées par les installations d’assainissement collectif sans traitement dans le domaine public maritime dans les secteurs du Croisic et de Pen Bé et de la présence de norovirus dans les rejets en sortie de stations d’épuration sans désinfection ou ultrafiltration et ce de manière chronique, l’ordonnance du 12 juillet 2022 se borne à liquider et taxer les frais et honoraires de l’expertise, sans préjuger ni de la reconnaissance d’un lien direct et certain de causalité entre les rejets d’eaux usées du système d’assainissement collectif dans le milieu naturel et l’épisode de contamination des coquillages par le norovirus en décembre 2019 et janvier 2020, ni de l’engagement de la responsabilité de Cap Atlantique, de la société Véolia Eau et de la société Assainissement de la Presqu’île de Guérande en cas de requête indemnitaire au fond sur les préjudices subis par les sociétés requérantes en raison de l’interdiction de la pêche maritime professionnelle, de l’expédition et de la commercialisation de tous les coquillages pendant 29 jours dans le secteur du Croisic, du 30 décembre 2019 au 29 janvier 2020 et de 21 jours dans le secteur de Pen Bé, du 14 janvier au 4 février 2020. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que la construction d’un bassin de stockage des eaux usées de 150 m3 et d’un poste de refoulement à Kercabellec en janvier 2023 serait liée aux conclusions de l’expertise en litige.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’expertise litigieuse est également utile à la société L’Estran du Croisic et autres, dès lors qu’elle a permis de mettre hors de cause les conditions de fonctionnement de leurs exploitations dans la contamination des coquillages qu’elles produisent par le norovirus et de mettre en évidence une présomption de contamination par les rejets d’eaux usées provenant du système d’assainissement collectif sur le domaine public maritime et ainsi de les mettre à même, si elles s’y croient fondées, de demander l’indemnisation des préjudices subis en raison de l’interdiction de la pêche maritime, de l’expédition et de la commercialisation des coquillages pendant plusieurs semaines dans les secteurs du Croisic et de Pen Bé.
9. Par suite, les conclusions présentées par la société L’Estran du Croisic et autres tendant à ce que les frais et honoraires de l’expertise soient entièrement mis à la charge de la communauté d’agglomération Cap Atlantique, de la société Véolia Eau et de la société Assainissement de la Presqu’île de Guérande ne peuvent qu’être rejetées.
10. En dernier lieu, toutefois, il résulte de ce qui est dit aux points 7 et 8, qu’alors même que l’expertise a été utile aux sociétés requérantes, elle l’a également été à la communauté d’agglomération Cap Atlantique, à la société Véolia Eau et à la société Assainissement de la Presqu’île de Guérande, dès lors qu’elle a permis de constater les dysfonctionnements du réseau d’assainissement collectif à l’origine, selon l’expert, pour une part de plus de 96 %, de la contamination au norovirus des coquillages produits par les sociétés requérantes.
11. Il résulte de ce qui précède que la société L’Estran du Croisic et autres sont fondées à demander que les frais et honoraires de l’expertise de M. A soient répartis entre eux, Cap Atlantique et la société Assainissement de la Presqu’île de Guérande. Par suite, il y a lieu de procéder à la répartition des frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de
14 489,60 euros toutes taxes comprises, en les mettant à hauteur d’un tiers chacun, soit
4 829,86 euros TTC, d’une part à la charge solidaire des requérants, d’autre part, à la charge de Cap Atlantique et, enfin, à la charge de la société Assainissement de la Presqu’île de Guérande.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’article 2 de l’ordonnance n° 2011134 du
12 juillet 2022 du président du tribunal administratif de Nantes doit être réformé en ce qu’il a de contraire au point précédent du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise de M. A, taxés et liquidés à la somme de
14 489,60 euros TTC par l’ordonnance n° 2011134 du 12 juillet 2022, sont mis à hauteur d’un tiers chacun, soit la somme de 4 829,86 euros TTC, d’une part à la charge solidaire de la société L’Estran du Croisic, de la société Chellet Berteau production, de la société Coquillages croisicais, des sociétés Earl et Sarl Josso, de la société La perle du Mès, de la société Retailleau, du comité national de la conchyliculture (CNC) et du comité régional de la conchyliculture (CRC) Bretagne sud, d’autre part, à la charge de Cap Atlantique et, enfin, à la charge de la société Assainissement de la Presqu’île de Guérande.
Article 2 : L’article 2 de l’ordonnance n° 2011134 du 12 juillet 2022 du président du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société L’Estran du Croisic, première requérante dénommée en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande Atlantique, à la société Véolia Eau, à la société Assainissement de la Presqu’île de Guérande, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du tribunal administratif de Nantes et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 22 février 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
C. GrenierL’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
F. Plumerault
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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