Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 22 oct. 2025, n° 2503022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme contestant la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu le refus de lui attribuer une carte de mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…).
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » (…) de la carte ».
3. Les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I. –La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’ attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’attribution de la carte de mobilité inclusion priorité ou invalidité peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (…) ». S’agissant du ressort de la cour d’appel de Riom, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay est spécialement désigné pour le département de la Haute-Loire, ainsi qu’il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
Mme B… doit être regardée comme contestant la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu le refus de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité ou priorité ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de Mme B… relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité ». Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B… au pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 octobre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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