Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 8 janv. 2026, n° 2215399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A… B… forme opposition à la contrainte du 30 août 2022, signifiée par acte d’huissier le 3 novembre 2022, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique lui demande le remboursement d’une somme totale de 1 373,42 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation logement familiale (ALF) versé du 1er juin 2011 au 30 avril 2014.
Elle soutient que :
- la CAF a abandonné les pénalités administratives par courrier du 21 janvier 2015 ;
- l’action en recouvrement est prescrite en application des articles L.553-1 et suivants et L. 114-9 du code de la sécurité sociale, de l’article 2224 du code civil ainsi que de la circulaire du 12 juillet 2010.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2023, la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- si elle ne conteste pas avoir abandonné les pénalités administratives prononcées à l’encontre de Mme B…, cela ne signifie pas qu’elle a abandonné la qualification de fraude ;
- dès lors que Mme B… s’est abstenue de déclarer un changement de situation, elle pouvait se voir appliquer une pénalité, en application des dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, ces faits se prescrivant alors par cinq ans, en application des dispositions combinées de cet article L.114-17 et de l’article 2224 du code civil ;
- elle a eu connaissance des faits de fraude à l’occasion d’un contrôle réalisé le 17 avril 2014 ; les faits de fraude ne sont, par conséquent et en raison d’un grand nombre d’actes interruptifs, pas prescrits.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties ont été informées, au cours de cette audience, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la requête de Mme B…, dès lors que l’indu en litige a été notifié en 2014.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 mai 2014, la CAF de la Loire-Atlantique a notifié à Mme B… un indu portant, notamment, sur le versement, à tort, de l’allocation de logement familiale du 1er juin 2011 au 30 avril 2014. Par courrier du 18 juillet 2014, la directrice de la CAF a prononcé une pénalité administrative de 312,90 euros fondée sur le caractère frauduleux de l’absence de déclaration, par l’intéressée, d’un changement de situation à l’origine de l’indu susmentionné. A la suite du recours formé par Mme B… à l’encontre des décisions de notification d’indu et de pénalité administrative, la CAF de la Loire-Atlantique a, par décision du 21 janvier 2015, abandonné la pénalité administrative. Mme B… a été mise en demeure de payer l’indu d’allocation de logement familiale par courrier de la CAF du 21 juin 2022. Mme B… forme opposition à la contrainte du 30 août 2022, signifiée le 3 novembre 2022, par laquelle la CAF de la Loire-Atlantique lui a demandé le remboursement d’une somme totale de 1 373,42 euros correspondant à ce trop-perçu d’allocation logement familiale (ALF) versé du 1er juin 2011 au 30 avril 2014.
Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
Jusqu’à l’ordonnance du 17 juillet 2019, susvisée, en vertu de l’article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l’allocation de logement sociale, de la liquider et d’assurer son versement, étaient réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l’article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d’indus.
L’ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ».
Le II de l’article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation sous réserve de certaines exceptions : « Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […] ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 5 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire.
Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d’allocations familiales sur le fondement des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire.
L’opposition de Mme B… à la contrainte délivrée le 30 août 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique pour le recouvrement d’un indu d’allocation logement familiale (ALF) versé du 1er juin 2011 au 30 avril 2014, a été précédée d’une notification d’indu le 26 mai 2014, soit antérieurement au 1er janvier 2020. Par suite, les conclusions de la requête formées à l’encontre de la contrainte délivrée le 30 août 2022 en vue du recouvrement de cet indu d’allocation de logement familiale doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a seulement lieu de renvoyer la requérante à saisir le juge judiciaire en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, susvisé, relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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