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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme gibson thery - r. 222-13, 27 avr. 2026, n° 2604884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’assurer son accueil dans un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Il soutient que :
- aucune offre d’hébergement ne lui a été faite, malgré la décision du 2 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de l’accueillir dans un logement de type T1-T2 ;
- il n’a pas de domicile depuis 2024, cette situation ayant dégradé son état de santé et rendant son quotidien très difficile à vivre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la priorité qui lui a été accordée pour être logé d’urgence dans le parc social lui a été retirée par une décision du 23 février 2026 en raison, d’une part, du manque de diligence du requérant à solder une dette locative de 2 250 euros qu’il a anciennement contractée, et, d’autre part, de la circonstance qu’il n’a pas informé la commission de recours amiable de sa situation financière dans le cadre du recours amiable qu’il a formé devant elle ;
- le requérant ne soulève aucun moyen utile à l’encontre de la décision de retrait du 23 février 2026 bien qu’elle lui ait été notifiée ;
- il lui est impossible de reprendre l’instruction de la demande depuis le début alors que le bailleur social « Silène » qui devait lui proposer un logement a retiré son offre en raison de la dette locative que le requérant a contractée auprès de lui.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Gibson-Théry ;
- et les observations de M. A…, qui reprend ses écritures et précise qu’il a vécu dans un logement situé à Saint-Nazaire géré par le bailleur social « Silène » de l’année 2006 à l’année 2017, logement qui s’est avéré insalubre, puis dans un autre logement social situé au Croisic en 2020 et 2021, et enfin a été hébergé par une connaissance à La Baule jusqu’en 2024 ; s’agissant de la dette locative évoquée par le préfet, il indique n’avoir jamais été informé avant la réception du courrier du préfet du 23 février 2026 qu’il était redevable d’une dette locative auprès du bailleur social « Silène » ; après s’être rendu dans les services de cet organisme le 2 mars 2026, il a été informé que la dette en question aurait été générée par le mauvais état du logement, dont il n’était pas responsable et qui était dû à son insalubrité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission.
D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « (…) La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition. Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement. / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. / (…) En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’Etat qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : « (…) La demande de logement social comporte les rubriques suivantes : / a) Identité du demandeur (…) ; / b) Adresse du demandeur et autres coordonnées permettant de le joindre ; / c) Situation de famille du demandeur ; / d) Situation professionnelle du demandeur et des autres personnes à loger ; e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable ; / f) Situation actuelle de logement ; / g) Motifs de la demande ; / h) Type de logement recherché et localisation souhaitée ; / i) Le cas échéant, handicap d’une des personnes à loger rendant nécessaire l’adaptation du logement. (…) ». Enfin, aux terme de l’article R. 441-16-3 du même code : « Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l’assistance prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite ».
Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles de l’article R. 441-16-3, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Par une décision du 2 septembre 2025, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné M. A… comme prioritaire et devant être accueilli dans un logement de type T1-T2. L’Etat disposait d’un délai de six mois pour proposer un accueil dans un tel logement.
Malgré la décision de la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département n’a fait aucune offre de logement de type T1-T2 à M. A… dans le délai mentionné ci-dessus. Si le préfet soutient que la priorité accordée au requérant pour être logé d’urgence dans le parc social lui a été retirée par une décision du 23 février 2026 de la directrice départementale de l’emploi, du travail et de la solidarité en raison de ce que le requérant aurait contracté une dette locative ancienne auprès du bailleur qu’il a désigné pour assurer son logement, il ne résulte cependant pas de l’instruction que le requérant aurait refusé le bénéfice d’une offre de logement, qui plus est sans motif impérieux. En tout état de cause, aucun texte ni aucun principe ne permet à la directrice départementale de l’emploi, du travail et de la solidarité de retirer une priorité décidée par la commission de médiation départementale, ni de fonder un tel retrait sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’aurait pas informé la commission de médiation dans le cadre de son recours, à supposer même qu’il l’ait su, qu’il avait contracté antérieurement une dette locative. A cet égard, le préfet n’établit d’ailleurs par aucune pièce versée au dossier le refus opposé à la demande de M. A… par le bailleur social qu’il a désigné, ni la réalité de la dette locative considérée, d’ailleurs contestée par M. A…, qui affirme sans contradiction qu’il n’était pas informé avoir contracté une telle dette auprès de ce bailleur social gestionnaire du logement qu’il occupait entre les années 2006 et 2017 et avoir toujours payé son loyer. Dans ces conditions, et alors même que l’offre de logement adapté à la situation du requérant est saturée, notamment en raison du relogement invoqué en défense de familles ukrainiennes, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme étant délié de l’obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de proposer au requérant un accueil dans un logement T1-T2 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par mois de retard à l’expiration de ce délai, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de la Loire-Atlantique de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation et, s’il entende renoncer au bénéfice de la mesure d’injonction ordonnée, d’en informer le tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A… un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de l’expiration de cette date. Le versement de l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Gibson-ThéryLa greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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